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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 18-11.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.473

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10039 F Pourvoi n° T 18-11.473 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 janvier 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Marc Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI), dont le siège est [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce qu'il soit dit que la rente allouée à Monsieur Marc Y... constitue une rente viagère dont le service indexé lui est dû sa vie durant et d'avoir dit que le versement à Monsieur Marc Y... de la somme de 690.000,00 francs sous forme de rente ne constitue qu'une modalité de règlement de cette somme ; AUX MOTIFS QU' il ressort des pièces communiquées que tant devant la commission que devant la cour, Monsieur Marc Y... avait sollicité l'allocation de deux rentes viagères annuelles au titre d'une part des conséquences économiques de l'incapacité permanente, d'autre part des conséquences « existentielles » de cette même incapacité outre le versement de deux sommes en capital au titre des souffrances endurées et de « l'incidence existentielle de l'incapacité temporaire totale » ; que la CIVI a fixé le préjudice comme suit : - incapacité permanente partielle 490.000 F – préjudice professionnel 200.000 F – pretium doloris 60.000 F soit une somme totale de 750.000 F et après déduction de la provision versée de 60.000 F, la somme de 690.000 F ; que le dispositif de la décision, confirmée par arrêt de cette cour en date du 16 mai 2002 comporte la disposition suivante : « Alloue à Monsieur Marc Y... compte tenu des provisions déjà versées, une somme de 690.000 F à titre d'indemnisation, laquelle sera réglée sous forme d'une rente annuelle de 53.771,82 F, révisable conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et ceci à compter du 30 septembre 1994, date de la consolidation ; », qu'il s'ensuit : - que ni la commission ni la cour n'ont fait droit aux demandes de Monsieur Marc Y... tendant à ce que lui soit alloué, au titre de deux préjudices permanents distincts, deux rentes viagères annuelles, - que les trois postes de préjudice rappelés ci-dessus ont été évalués, après déduction de la provision versée, à la seule somme de 690.000 F, - que le versement de cette somme sous forme de rente ne constitue qu'une modalité de son règlement ; que les demandes présentées par Monsieur Marc Y... sont en conséquences rejetées ; ALORS QUE le juge, saisi d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peut sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en excluant que la rente allouée à Monsieur Y... par la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions du 26 janvier 2001, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 mai 2002, constitue une rente viagère dont le service indexé lui est dû la vie durant, quand l'arrêt confirmatif du 16 mai 2002 n'avait pas limité à la somme de 690.000 francs l'obligation à réparation mais s'était borné à fixer, du fait de sa décision, le capital représentatif de la rente annuelle de 53.771,82 francs allouée à M. Y..., « révisable conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et ceci à compter du 30 septembre 1994, date de la consolidation », en sorte que cette rente devait lui être versée sa vie durant, la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

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