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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-22.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.253

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant cité Satec, 97131 Bourg de Petit Canal, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit : 1°/ de Mme Damase Z..., épouse X..., demeurant ... de Marie-Galante, 2°/ de Mlle Augustine Z..., demeurant section Grand Pierre, 97134 Saint-Louis de Marie-Galante, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Augustine Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux Emmanuel B... et Amélia A..., mariés le 1er décembre 1906 sous le régime de la communauté légale, ont acquis deux parcelles de terre ; qu'ils sont décédés sans enfant, le mari le 4 juillet 1955 en laissant comme héritier son frère Jean-Baptiste B..., la femme le 8 octobre 1960 après avoir rédigé, le 24 juin 1958, un testament aux termes duquel elle cédait ses droits immobiliers sur l'une des parcelles à Mlle Augustine Z... et ceux sur l'autre parcelle à Mme Damase Z..., épouse X... ; que Jean-Baptiste B... étant décédé le 11 juin 1971, la délivrance du legs consenti à leur profit a été réalisée par acte notarié du 25 août 1976 ; que, le 27 décembre 1989, M. Joseph Y..., enfant naturel de M. Jean-Baptiste B..., a assigné les deux légataires en vue d'obtenir la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Emmanuel B... et Amélia A... et de leurs successions respectives ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 1993) l'a débouté de son action en relevant que plus de 10 ans s'étant écoulés entre l'acte de délivrance du legs et l'assignation en partage, Mlle Z... et Mme X... sont devenues propriétaires des parcelles litigieuses en application de l'article 2265 du Code civil ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, le bénéfice de la prescription abrégée prévue à cet article, réservé aux tiers acquéreurs de biens légués, ne saurait être étendu aux légataires eux-mêmes qui, en face d'un héritier réservataire, ne peuvent se prévaloir que de la prescription trentenaire de droit commun ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions faisant valoir que les légataires ne pouvaient se prévaloir de leur bonne foi au prétexte qu'un des terrains légués avait été vendu dès le 25 avril 1976, dès lors qu'à cette date elles n'avaient pas encore obtenu ni sollicité la délivrance du legs, ce qui était de nature à démontrer la mauvaise foi des possesseurs ; Mais attendu, d'une part, que M. Y... ne pouvait prétendre à la qualité d'héritier réservataire par rapport à l'auteur du legs ; d'autre part, que la cour d'appel a, répondant ainsi aux conclusions, souverainement retenu qu'il n'établissait pas la mauvaise foi des légataires ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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