Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-14.819
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.819
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile, section B), au profit :
de M. Pierre, Albert Y..., et autres,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y... et autres, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1988), qu'à la suite de la diffusion d'un tract indiquant que, pour des raisons morales, il avait été exclu de l'association dite Institut de recherche d'art moderne (IRAM), son ancien secrétaire général, M. X..., a assigné les dirigeants de l'association auteurs de ce texte, MM. Y... et autres pour avoir réparation du préjudice qu'ils lui auraient causé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en retenant que les responsables de l'IRAM défendaient ainsi un intérêt légitime qui rendait nécessaire la rédaction et la diffusion du tract litigieux, alors que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si le contenu de ce document n'était pas susceptible de jeter le discrédit sur la vie personnelle de M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en se bornant à constater que les auteurs de l'écrit avaient pour but, non de nuire à M. X..., mais de défendre les intérêts de leur association, sans rechercher si aucune imprudence ou exagération ne
pouvait leur être reprochée, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la diffamation alléguée constituait une atteinte à la vie privée de M. X... ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'écrit litigieux était exempt de tout excès dans sa formulation et, notamment, de toute expression grossière et inutilement blessante, la cour d'appel a pu en déduire que son envoi aux adhérents de l'association était justifié par les manoeuvres peu scrupuleuses et les abus de fonction de leur ancien secrétaire général ;
Qu'ainsi le moyen, pour partie nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers les défendeurs,
aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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