Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02668 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA3I
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 18 Novembre 2024,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Mme [G] [V], interprète en Arménien, assermenté, par téléphone en vertu des dispositions de l’article 141-3 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Vu la décision du PREFET DU NORD prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[U] [I] épouse [K]
née le 22 Mars 1968 à [Localité 1]
de nationalité Arménienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
14 novembre 2024
à
18:25
Vu la requête du PREFET DU NORD en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Amadou CISSE, avocat, a contesté la recevabilité de la requête , soulevé deux exceptions de procédure et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu à la recevabilité de la requête, au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du NORD est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [W] [Y] régulièrement déléguée par arrêté du 24 octobre 2024 publié le 24 octobre 2024 ;
Attendu que le conseil de l’intéressée conteste la recevabilité de la requête, celle-ci n’étant pas suffisament motivée au regard de la demande de prolongation ;
Attendu cependant qu’il résulte de la lecture de la requête que la prolongation de la rétention est motivée d’une part par l’absence de garanties de représentation puisque l’intéressée ne dispose d’aucun document de voyage ou d’identité et n’a pas de domicile fixe, et a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire français;
Que par ailleurs il est visé la pièce jointe relative à la demande de laissez passer consulaire adressée aux autorités arméniennes ; qu’ainsi la prolongation est motivée par les nécessités d’obtenir les documents nécessaires à l’éloignement alors que madame [K] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- Sur la notification tardive des droits en retenue avec interprète, sans remise d’un formulaire :
Attendu que le conseil de l’intéressée indique que la notification des droits a été tardive puisque effectuée à 10h35 alors que madame a été contrôlée à 10h et qu’un formulaire de droits en langue arménienne ne lui a pas été remis dans l’intervalle ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.813-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’étranger doit être aussitôt informé, dans une langue qu’il comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de cette mesure et des droits dont il bénéficie ;
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L.141-3 du même code, lorsque l’étranger ne comprend pas le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète ; qu’il est également précisé qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication, à la condition que celui-ci soit assermenté ou inscrit à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [U] [I] épouse [K] a été contrôlée à l’Euro téléport de [Localité 4] le 14 novembre 2024 et placée en retenue administrative à compter de 10h ; que les policiers ont constaté que l’intéressée ne s’exprimait pas correctement en langue française ; qu’il était nécessaire de recourir à l’assistance d’un interprète pour lui notifier ses droits ;
Que selon le procès-verbal de notification des droits du 14 novembre 2024 à 10h30, l’officier de police judiciaire a notifié les droits à l’intéressée avec l’assistance d’un interprète, soit 30 minutes après son contrôle ; que ce délai n’apparaît pas excessif alors que l’interpellation a eu lieu à [Localité 4] et que l’OPJ a demandé le transfert de l’intéressée au commissariat de [Localité 2] pour pouvoir procéder à la notification des droits ;
Qu’il n’était nullement nécessaire qu’un formulaire des droits en langue arménienne lui soit remis, la notification des droits n’étant pas tardive ;
Que le moyen doit être rejeté ;
- Sur la régularité des consultations :
Attendu que le conseil de l’intéressée conteste les consultations effectuées et la prise d’empreintes alors que la situation de Madame [U] [I] épouse [K] étant connue dès son contrôle puisqu’il était apparu qu’elle était en situation irrégulière sur le territoire français ;
Attendu qu’aux termes de l’article L813-10 du CESEDA : “ Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.”
Attendu qu’en l’espèce Madame [U] [I] épouse [K] avait présenté sur son téléphone un récepissé de demande de renouvellement de titre de séjour expiré en 2023 ; qu’après interrogation du fichier national des étrangers et du fichier des personnes recherchées, il est apparu qu’elle y figurait avec une obligation de quitter le territoire français ; qu’elle a indiqué lors de son audition le 14 novembre à 11h55 qu’elle avait effectué une demande d’asile qui avait été refusée ; que cet élément devait faire l’objet de vérifications ;
Que l’utilité de la consultation des fichiers est ainsi démontrée ; qu’il résulte du procès verbal établi le 14 novembre à 13h que ces consultations ont été effectuées après information du procureur de la République par un agent habilité, ledit procès verbal relatant le résultat des ces consultations et non le moment de l’information au procureur de la République qui a bien été antérieur au terme de ce procès verbal ;
Que le moyen doit être rejeté ;
II. Sur la demande de prolongation
- Sur le délai excessif du transfert et l’absence d’excercice des droits :
Attendu que le conseil de l’intéressée indique que le délai de transfert d’une durée de 5 heures n’est pas expliqué et que pendant ce délai Madame [U] [I] épouse [K] n’a pas été en mesure d’excercer ses droits et notamment de prévenir un membre de sa famille ;
Attendu qu'aux termes de l'article L.744-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend ;
Attendu qu'en l'espèce, Madame [U] [I] épouse [K] a reçu notification de son placement en rétention à l’issue de sa retenue à [Localité 2] à 18h25 ; qu'elle a ensuite été transférée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] situé à 369 km ; qu'elle a été informée de ses droits à son arrivée au Centre à 23h35, suite à son arrivée à 23h30 ;
Que quand bien même il n'est pas précisé les motifs expliquant le délai de 5 heures qui s'est écoulé entre ses deux actes, il convient de relever qu'il n'en est résulté aucune atteinte aux droits de l'intéressé dans la mesure où celle-ci a été informé de ses droits en rétention dès 23h35 ;
Que le délai de transfert n’apparaît pas excessif au vu du temps de trajet d’environ 4 heures pour rejoindre les deux villes ; que par ailleurs il n’est pas démontré que Madame [U] [I] épouse [K] ait été privée de son téléphone dont elle disposait au moment de son contrôle;
Qu'en l'absence d'atteinte aux droits de l'intéressée, ce moyen doit être rejeté ;
- Sur la prolongation :
Attendu que Madame [U] [I] épouse [K], de nationalité arménienne, a fait l'objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 7 juin 2023 notifié le 23 juin 2023, confirmé par jugement du tribunal administratif du 5 octobre 2023 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 14 novembre 2024, notifiés le même jour, à l’issue de sa retenue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, elle ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités arméniennes le 15 novembre 2024 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Madame [U] [I] épouse [K] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; que sa demande de titre de séjour a été rejetée ; qu’elle n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre ; qu’elle ne justifie pas d’un passeport en cours de validité ni d’un domicile fixe ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Qu'elle a par ailleurs affirmé lors de son audition et réaffirmé à cette audience ne pas vouloir quitter le territoire national ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [U] [I] épouse [K] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Madame [U] [I] épouse [K] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [U] [I] épouse [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
18 novembre 2024
inclus
jusqu’au
13 décembre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Novembre 2024 à 14h20.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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