Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2023
JYS / NC
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N° RG 22/00743
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBCK
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SA CA CONSUMER FINANCE
C/
[T] [C]
[V] [F]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 373-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA CA CONSUMER FINANCE pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS d'Evry sous le n° 542 097 522
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat associé du Cabinet DECKER & Associés, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de proximité de Condom en date du 04 Mai 2022, RG 11-21-000135
D'une part,
ET :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7] (28)
de nationalité française
Madame [T] [C]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (28)
de nationalité française
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
Le 27 décembre 2019, la SA Consumer Finance a accordé à Mme [T] [C] et M. [V] [F] un prêt affecté au financement de l'acquisition d'un véhicule automobile Ford modèle Kuga à la concession agenaise de la marque, avec clause de réserve de propriété, d'un montant de 24 234,76 euros au taux annuel effectif global de 5,743 % d'intérêts remboursable en 73 mensualités de 398,90 euros.
Les emprunteurs ont cessé le remboursement de l'emprunt à la mensualité d'août 2020.
PROCÉDURE
Suivant acte d'huissier délivré le 23 novembre 2021, la SA Consumer Finance a fait assigner Mme [T] [C] et M. [V] [F] devant le tribunal de proximité de Condom pour être condamnés solidairement sur le fondement des articles L. 311-11 et suivants du code de la consommation et 1103 du code civil, au principal, à payer 26 247,31 euros majorés des intérêts de retard au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 24 août 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2022, le tribunal a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- dit que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée,
- débouté la SA Consumer Finance de sa demande de condamnation au paiement du capital restant dû majoré des intérêts au taux contractuel,
- débouté la SA Consumer finance de sa demande de résiliation de prêt,
- débouté la SA Consumer Finance de sa demande de paiement des échéances impayées,
- débouté la SA Consumer Finance de sa demande de restitution du véhicule,
- débouté la SA Consumer Finance de sa demande de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Consumer Finance aux entiers dépens de l'instance, rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour débouter de la déchéance du terme, le tribunal a jugé qu'elle doit être précédée d'une mise en demeure, dont le prêteur qui l'invoque, ne justifie pas de son envoi.
Pour rejeter la résiliation, le tribunal a jugé qu'il n'appartient pas au prêteur qui n'a pas valablement invoqué la déchéance du terme par une mise en demeure à l'emprunteur, de déterminer les conséquences graves d'un défaut de remboursement ; qu'il s'ensuit que le contrat continue et le véhicule n'a pas à être restitué.
Pour ne pas condamner les emprunteurs au paiement des échéances impayées, le tribunal a jugé que par l'effet de la déchéance du droit aux intérêts, il n'est pas en mesure de connaître la part du capital dans les montants réclamés.
Suivant déclaration au greffe, la SA Consumer Finance a fait appel de tous les chefs de ce dispositif, le 13 septembre 2022 ; elle a intimé Mme [T] [C] et M. [V] [F].
PRÉTENTIONS
Selon conclusions visées au greffe le 6 décembre 2022, la SA Consumer Finance demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau,
principalement, de :
- condamner solidairement Mme [T] [C] et M. [V] [F] à payer 26.247,31 euros majorés des intérêts de retard au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 24 août 2021,
subsidiairement, de :
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, condamner solidairement Mme [T] [C] et M. [V] [F] à payer 26 247,31 euros majorés des intérêts de retard au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 24 août 2021,
plus subsidiairement, de :
- condamner solidairement Mme [T] [C] et M. [V] [F] à payer 2 058,07 euros d'échéances échues impayées majorés des intérêts de retard au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 24 août 2021, jusqu'à la date du règlement effectif à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu'au jour du jugement à intervenir,
- juger que Mme [T] [C] et M. [V] [F] devront reprendre le paiement des échéances futures,
infiniment subsidiairement, de :
- condamner solidairement Mme [T] [C] et M. [V] [F] au versement de 22 397,36 euros et les intérêts au taux légal à dater de la mise en état du 8 mars 2021,
en tout état de cause, de :
- condamner solidairement Mme [T] [C] et M. [V] [F] sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à restituer le véhicule financé Ford Kuga 2.0 TDCi 150 ST-line immatriculé [Immatriculation 8] et, à défaut de restitution volontaire, d'autoriser la requérante à le reprendre avec le concours de la force publique,
y ajoutant, de :
- condamner in solidum Mme [T] [C] et M. [V] [F] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [T] [C] et M. [V] [F] aux entiers dépens.
L'appelante expose que M. [F] a comparu et n'a pas invoqué l'irrégularité de la déchéance du terme dans les quinze jours à la mise en demeure du 8 avril 2021 qui lui a été adressée. Elle fait valoir que le non-paiement est une inexécution déterminante du contrat de prêt ; subsidiairement, les échéances échues impayées sont dues, le cas échéant expurgées des intérêts comme justifié ; sur la restitution, elle justifie d'une clause de réserve de propriété.
Mme [T] [C] et M. [V] [F], auxquels la SA Consumer Finance a fait signifier le 10 octobre 2022, à Mme [T] [C], à son adresse et à M. [V] [F], à sa personne, la déclaration d'appel et le 12 décembre 2022, les conclusions, dans les mêmes conditions, n'ont pas constitué avocat.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a ordonné le 26 avril 2023, la clôture de la procédure et fixé l'affaire à plaider.
MOTIFS
1 / Sur la déchéance du terme :
L'article 1344 du code civil dispose :
'Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation'.
La clause VI Exécution du contrat 2. Défaillance de l'emprunteur stipule : "En cas de défaillance de l'emprunteur dans les remboursements, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, etc'" ; aucune incise dans cette clause ne prévoit que l'exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure à l'emprunteur.
Chacun des époux a ainsi été destinataire de deux mises en demeure le 8 avril et le 3 mai 2021 à l'adresse au contrat de prêt, n'étant pas celle de l'assignation à leurs personnes. Toutefois, M. [F], comparant en première instance, n'a pas évoqué la non-réception de ces mises en demeure. La formalité de l'accusé de réception de la lettre recommandée n'est qu'un procédé de preuve de mise en demeure dont le principe est libre et en l'espèce, la preuve de la mise en demeure effective est suffisamment établie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 / Sur la résiliation :
L'article 1224 du code civil dispose :
'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
La SA Consumer Finance ne produit pas l'exemplaire de l'offre de prêt signée par [V] [F] et [T] [C].
Dans l'exécution du contrat d'un prêt de somme d'argent, la défaillance entraîne des conséquences lourdes en termes de remboursement immédiat du capital, des intérêts et indemnités qui caractérisent la gravité de l'engagement, au demeurant le principal qui est de rembourser, de la part des débiteurs.
En l'espèce, il ressort de l'historique du compte qu'à la date du 24 août 2021, 1 837,40 euros étaient remboursés et un capital de 22 397,16 euros restait dû.
Le manquement précoce est suffisamment grave pour justifier l'action de la SA Consumer Finance. Il conviendra en conséquence de prononcer la résiliation du contrat à la date du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 / Sur le droit aux intérêts :
L'article L 341-1 du code de la consommation dispose :
'Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts".
La SA Consumer Finance ne produit pas l'exemplaire de la fiche précontractuelle d'information de l'emprunteur, qui est le document dont le prêteur doit prouver qu'il l'a établie avec les emprunteurs et qu'il la leur a remise avant leurs signatures pour les informer des caractéristiques du prêt, la portée de leurs engagements et les conséquences de leur défaillance. La déchéance est encourue.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les emprunteurs seront condamnés au paiement du montant du décompte expurgé des intérêts de 22 397,36 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
4 / Sur la propriété :
L'article 2367 du code civil dispose :
'La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement'.
Il est stipulé à la clause : "III CONDITIONS PARTICULIERES Sûretés - Réserve de propriété : L'emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit assortie d'une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L'emprunteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l'instant même du paiement'".
La demande de reprise est fondée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf la déchéance du droit aux intérêts,
jugeant à nouveau le surplus :
Condamne solidairement [V] [F] et [T] [C] à payer à la SA Consumer France 22 397,36 euros et les intérêts au taux légal à dater du 23 novembre 2021,
Condamne solidairement [V] [F] et [T] [C] à restituer le véhicule Ford Kuga immatriculé [Immatriculation 8] sous astreinte de 80 euros par jour de retard après le lendemain de la signification du présent arrêt,
Autorise, à défaut de restitution, la SA Consumer à reprendre possession avec le concours de la force publique,
Dit que la valeur vénale du véhicule au jour de sa reprise viendra en déduction des montants des mensualités à rembourser,
Condamne solidairement [V] [F] et [T] [C] aux entiers dépens,
Condamne solidairement [V] [F] et [T] [C] à payer à SA Consumer France 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,