Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 20/00408 - N° Portalis DBX2-W-B7E-IWWY
N° Minute :
AFFAIRE :
[L] [Z] épouse [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[L] [Z] épouse [F]
et à
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Alexandra DUGAS
la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] épouse [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra DUGAS, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Emilie VRIGNAUD de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant dire droit en date du 15 septembre 2022, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il statue sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle souscrite le 10 février 2019 par Madame [L] [F] au vu de l’ensemble des documents médicaux se rapportant à l’affection déclarée.
Le 27 juin 2023, le CRRMP des Hauts-de-Seine a rendu un avis défavorable à l’admission du caractère professionnel de la maladie présentée par Madame [F].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [F], représentée par son conseil, critique l’avis rendu par le CRRMP désigné au motif que « compte tenu de l’importance du dépassement du délai de prise en charge » le CRRMP ne retient pas le lien direct entre le travail et la maladie déclarée par certificat médical du 15/01/2019.
Elle rappelle que cet avis ne lie pas le juge et fait valoir qu’elle démontre le lien causal direct entre sa pathologie et la profession exercée.
Enfin elle indique qu’il est admis tant par la caisse dans son enquête administrative que par le médecin du travail que les mouvements répétitifs réalisés par la requérante au cours de son travail ont pu conduire à la pathologie médicalement constatée dont elle est affectée.
En conséquence, elle demande au Tribunal de :
- Recevoir sa contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 19 décembre 2019 ;
- Dire que la caisse devra prendre en charge la pathologie déclarée le 10 février 2019 par Madame [F] ;
- Condamner la caisse à verser à Madame [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens.
La CPAM du Gard, aux termes de ses conclusions :
Sur le fond, elle souligne que les avis convergent sur le dépassement de la durée de prise en charge de près de deux ans qui ne permet pas de retenir le lien direct entre le travail et la maladie déclarée le 15/01/19 alors que le tableau 57B prévoit un délai de 14 jours.
Dès lors, en s’appuyant sur l’ensemble des éléments produits, les trois CRRMP ont conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée par la requérante et ses conditions de travail.
Elle sollicite du tribunal de :
- Homologuer l’avis du CRRMP des Hauts-de-Seine devenu Ile de France;
- Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [F].
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties il convient de se référer à leurs conclusions écrites déposées à l’audience.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle affectant Madame [F],
En application des dispositions de l’article L461-1, alinéa 5 et 6 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version applicable à l’espèce, «[……….] est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans les cas mentionnés ci-dessus, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse.
Aux termes de l’article R 142-17-2 du même code « lorsque le différend porte sur la reconnaissance professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième et avant dernier alinéa de l’article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse… ».
En l’espèce, il résulte de la procédure suivie consistant à avoir sollicité l’avis de deux CRRMP différents que la procédure prévue aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été mis en œuvre au regard des dispositions de l’article R 142-17-2.
Il en ait résulté deux avis rendus concordants rejetant le lien causal direct entre la maladie affectant Madame [F] et ses conditions de travail, confirmant ainsi l’avis rendu par le CRRMP saisi par la caisse primaire.
La requérante fait valoir que, tant l’avis du médecin du travail rendu en 2019, que le résultat de l’enquête administrative réalisée auprès de l’employeur, et l’examen des conditions de travail effectué par la caisse primaire au titre d’un autre sinistre que le sien, mais qui ressortait des mêmes conditions de travail que celles auxquelles elle était soumise en qualité de factrice, mettent en évidence le lien direct et causal entre sa pathologie et son travail.
Cependant, le tableau 57 des maladies professionnelles exige que la prise en charge de cette pathologie ne dépasse pas un délai de 14 jours entre la date de fin de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale de la maladie.
Il convient de préciser que ce délai imposé par les textes conditionne la validité du lien direct qui peut être caractérisé entre les conditions de travail et la pathologie reconnue au titre des risques professionnels.
En effet, s’il est parfaitement admis qu’il n’est pas nécessaire que le travail soit la cause unique ou essentielle de l’apparition de la pathologie professionnelle, il n’en demeure pas moins que le dépassement du délai de prise en charge de 1 an et 10 mois versus 14 jours exigé par le tableau susvisé met en doute la matérialité du lien direct entre l’apparition de la maladie et le travail.
En conséquence, il conviendra de rejeter la demande formée par Madame [F] tendant à la reconnaissance de sa pathologie au titre des risques professionnels.
Les demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Madame [F], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours formé non fondé ;
DIT que le lien direct entre la maladie déclarée le 10 février 2019 et le travail n’est pas caractérisé ;
REJETTE la demande en reconnaissance de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle ;
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE de la demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [L] [F] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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