Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/719
N° RG 22/15791 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMUK
[K] [Y] épouse [S]
C/
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE CREDIT MANAGEMENT)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me PACREAU
Me ABEGG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02443.
APPELANTE
Madame [K] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009428 du 09/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Lise PACREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE anciennement dénommée NEMO CREDIT MANAGEMENT), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre
Madame Pascame POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions des parties :
Aux termes d'un jugement du 4 décembre 2019, le tribunal d'instance de Salon condamnait, avec exécution provisoire, monsieur [Z] [S] et madame [K] [S] à payer à la société des Paiements Pass 2P, la somme de 8 784,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2009 ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 7 janvier 2010, le jugement était signifié aux époux [S] par acte remis à leur domicile à la personne de leur belle-fille, madame [D] [F].
Le 18 février 2010, un commandement de payer aux fins de saisie-vente était signifié aux époux [S] également par acte remis à personne présente au domicile.
Le 17 juillet 2020, un second commandement de payer aux fins de saisie-vente était signifié, avec la cession de la créance du 21 novembre 2017 entre la société 1640 Investment et la société Cabot International, par acte remis à madame [S].
Le 14 mars 2022, la société Cabot Financial France faisait signifier à la Banque Postale une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de madame [S], aux fins de paiement de la somme de 12 270,46 € en principal (8 784,68 €), intérêts et frais. La saisie produisait son effet à hauteur de 2 261,02 € et était dénoncée le 18 mars 2022 à madame [S].
Le 15 avril 2022, madame [S] faisait assigner la société Cabot Financial France devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution précitée.
Un jugement du 10 novembre 2022 du juge de l'exécution d'Aix en Provence :
- déclarait recevable la contestation de madame [S],
- déboutait madame [S] de ses demandes de nullité et mainlevée de la saisie-attribution du 14 mars 2022 ainsi que de dommages et intérêts,
- cantonnait la saisie-attribution à hauteur de 8 934,99 € outre les frais d'huissier liés à ladite saisie,
- rejetait la demande de délais de paiement,
- disait n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnait madame [S] aux dépens.
Le jugement précité était notifié à madame [S], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 novembre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 novembre 2022, madame [S] formait appel du jugement précité.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [S] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 14 mars 2022 ainsi que la restitution de la somme de 2 261,02 €,
- condamner la SAS Cabot Financial France au paiement des sommes de 2 000 € et 1 000 € de dommages et intérêts,
- à titre subsidiaire, déduire les intérêts prescrits et la somme de 400 €, ordonner la mainlevée de la saisie du 14 mars 2022 et la restitution de la somme de 2 261,02 €, et lui octroyer 24 mois de délais de paiement,
- en tout état de cause, condamner la SAS Cabot Financial France au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la même indemnité pour ceux d'appel ainsi que les dépens incluant les frais d'assignation et de dénonce à l'huissier de justice.
Elle invoque la prescription du titre exécutoire au motif de l'absence de preuve du paiement allégué du 23 septembre 2010 à titre d'acte interruptif. Elle considère que cette preuve ne peut résulter d'une attestation de la société 1640 Cabinet alors qu'elle n'a jamais été titulaire de la créance, seule la société 1640 Investment l'ayant été et uniquement par l'effet d'une cession du 6 octobre 2014.
Elle relève qu'aucun décompte de la créance n'est produit au jour de la cession précitée et que les actes postérieurs (cession de créance du 21 novembre 2017, commandements de payer du 17 juillet 2020 et dénonce du 18 mars 2022 ) ne portent pas mention de ce versement. Elle soutient que le décompte de la SCP d'huissiers [H]-[W] est daté de façon incohérente du 19 septembre 2010 et non du 23 septembre 2020, date du prétendu versement de 400 €.
Elle conclut à la prescription du titre en l'absence d'effet interruptif entre les commandements de payer aux fins de saisie-vente des 18 février 2010 et 7 juillet 2020.
Elle invoque un préjudice moral en lien avec l'indisponibilité de la somme de 2 261 € à une époque où son logement a été inondé et elle a été contrainte d'être hébergée chez son fils en Corse alors que les ressources du couple étaient limitées à un montant de 744 € à 788 €.
Elle fonde sa demande subsidiaire sur la prescription biennale des intérêts d'un montant limité à 141,34 € au 18 mars 2022 et sa demande de délais de paiement sur des ressources limitées à la pension d'invalidité de 778 € de son mari, outre 341 € d'aide au logement, contre un loyer de 506 € par mois.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Cabot Financial France demande à la cour de
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter madame [S] de toutes ses demandes,
- condamner madame [S] au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle invoque l'absence de prescription de son titre exécutoire au motif que madame [S] ne démontre pas qu'elle n'a pas payé la somme de 400 €, le 23 septembre 2010. Par contre, elle considère que ce paiement résulte de l'attestation de sa société soeur ayant reçu les informations liées à la cession de créance, notamment ce remboursement partiel de 400 € interruptif de prescription. Elle ajoute que le décompte de l'étude d'huissiers, transmis à monsieur [S], codébiteur solidaire aux termes du jugement de condamnation, confirme le versement de l'acompte de 400 € perçu le 17 septembre et transmis le 23 septembre suivant comme il est d'usage.
Elle rappelle procéder à l'exécution forcée de son titre exécutoire de sorte qu'elle n'a commis aucune faute et conteste la preuve des préjudices allégués et leur lien avec la saisie contestée.
Elle invoque l'absence d'inscription de faux à l'encontre du décompte d'intérêts établi par un huissier et soutient à titre subsidiaire que les intérêts non prescrits sont d'un montant de 550,31€.
Elle conteste la demande de délais de paiement en l'état d'un délai de fait important et de l'effet attributif immédiat de la saisie contestée.
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2023, a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 14 mars 2022,
Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Selon les dispositions de l'article L 111-4, issues de la loi n°208-561 du 17 juin 2008, entrées en vigueur le 19 juin suivant, l'exécution des titres exécutoires mentionnées aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
L'article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée.
En l'espèce, la prescription décennale du titre exécutoire du 4 décembre 2009 a été interrompue par un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 18 février 2010.
Le versement du 23 septembre 2010 par madame [S] d'un montant de 400 €, s'il est démontré, a eu pour effet d'interrompre à nouveau la prescription du titre exécutoire.
Le décompte établi le 17 septembre 2010 par l'étude d'huissiers [M],[X],[G], [I], mentionne un paiement partiel de 400 €. Il importe peu qu'il ait été adressé à monsieur [S] dès lors que ce dernier était co-débiteur de la dette aux termes du jugement du 4 décembre 2009.
Le décompte précité est confirmé par celui arrêté au 31 août 2017, avant la cession de créance du 21 novembre 2017, par la société 1640 cabinet (présentée par l'intimée comme son mandataire ), lequel mentionne un paiement partiel du 23 septembre 2010 d'un montant de 400€.
Le paiement de la somme de 400 € entre les mains de l'huissier poursuivant est nécessairement antérieur à la remise à son client des sommes recouvrées. Ainsi, les mentions d'un paiement du 17 septembre 2010 sur le décompte de l'huissier et du 23 septembre suivant sur le décompte de son client sont cohérentes.
Ainsi, les deux décomptes précités ont une valeur probante suffisante quant à l'existence du paiement partiel de la somme de 400 €, laquelle ne peut être remise en cause, compte tenu de la concomitance du paiement et du décompte du 17 septembre 2010, par son omission sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 17 juillet 2020 et la dénonce de saisie-attribution du 18 mars 2022.
Enfin, madame [S] ne produit aucune pièce, notamment ses relevés de compte bancaire de septembre 2010, de nature à remettre en cause l'existence du paiement du 17 septembre 2020 de 400 € et l'interruption de la prescription du titre.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir de prescription du titre.
- Sur la prescription biennale des intérêts,
Selon les dispositions de l'article L 137-2 ancien, issues de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l'espèce, la société Cabot International détient une créance résultant d'un crédit à la consommation (prêt personnel) souscrit par les époux [S] de sorte qu'ils ont la qualité de consommateurs et que la prescription biennale des intérêts doit être appliquée. En l'état de la saisie-attribution du 14 mars 2022, constitutive d'un acte d'exécution forcée interruptif de prescription, la société Cabot International est fondée à recouvrer les intérêts du 14 mars 2020 au 14 mars 2022, pour un montant liquidé à 550,31 €.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 14 mars 2022 pour un montant cantonné à 8 934,99 € (soit 8 784,68 € + 550,31 € = 9 314,99 - 400 € ). Il en est de même du rejet des demandes de dommages et intérêts en l'état de la validation de la saisie-attribution contestée.
- Sur la demande de délais de paiement,
Selon les dispositions de l'article L 211-2 du code précité, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Ainsi, la saisie attribution produit un effet attributif immédiat de la créance saisie au profit du créancier saisissant et sort du patrimoine du saisi pour intégrer celui du créancier; ainsi, dès lors que le montant de la somme saisie suffit à désintéresser le créancier, la demande de délai de grâce devient sans objet. A l'inverse, la demande de délais ne peut porter que sur le solde de la créance restant due.
En l'espèce, en l'état de l'effet attributif immédiat de la saisie contestée, la demande de délais de paiement ne peut porter sur la somme saisie de 2 261,02 € mais sur le surplus de la créance restant due.
La société Cabot International poursuit l'exécution forcée d'un jugement du 27 avril 2009 ayant pour objet une créance cédée ultérieurement à deux reprises.
Madame [S] justifie de ressources limitées en l'état d'une déclaration fiscale sur les revenus de l'année 2022 limitée à 8 736 €. Les ressources du couple se cantonnent à une pension d'invalidité de 800,50 € et une allocation supplémentaire de 516,55 €, soit 1 317,05 € selon attestation de la MSA Corse du 7 août 2023. Au titre de leurs charges, ils assument un loyer de 506 €.
En l'état de la situation financière de l'appelante, le jugement déféré sera infirmé et il lui sera octroyé des délais de paiement d'une durée de 24 mois. Elle sera autorisée à payer sa dette par mensualités de 150 € pendant 23 mois et le solde à la 24ème échéance.
- Sur les demandes accessoires,
Madame [S], partie succombante pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cabot International.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement,
Statuant à nouveau de ce chef infirmé,
AUTORISE madame [K] [S] à payer le solde de la dette de 8 934,99 € en 23 mensualités de 150 € à compter du 10 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt, et le solde à la 24ème échéance,
DIT qu'en cas de non-respect d'une échéance, le solde de la dette deviendra intégralement exigible de plein droit et sans formalité,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [K] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE