Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 23/01725 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H624
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [D] [W] épouse [T]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (71)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2022-002469 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Maître Marine LAURENT de la SELARL GATTI CHEVILLON - VEGAS - LAURENT, avocats au barreau de DIJON, 99
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
non comparant, non représenté,
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LAURENT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [D] [W] et monsieur [H] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 par devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (21) sans contrat préalable.
Trois enfants, aujourd’hui majeurs et autonomes, sont issus de cette union :
- [F] né le [Date naissance 8] 1996,
- [G] née le [Date naissance 3] 1999,
- [E] née le [Date naissance 4] 2001.
Par acte du 16 juin 2023, madame [W] a assigné monsieur [T] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2023 à 10 h au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l’article237 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 novembre 2023, réputée contradictoiure, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du véhicule Renault Clio à l'époux.
Par dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 4 avril 2024, Madame [W] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2021,
- condamner monsieur [T] à lui verser une prestation compensatoire de 21120 € payable par 96 mensualités de 220€ chacune;
Sur cette assignation, remise à personne, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 24 novembre 2023,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
le divorce de :
Madame [D] [W] , née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (71) ;
et de :
Monsieur [H] [T], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 11] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Déboute Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué à l’avocat de la demanderesse à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à DIJON, le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment