Cour de cassation, 21 juin 1988. 87-80.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.744
Date de décision :
21 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de Me ANCEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Sylviane, épouse Z...,
- Y... Paul,
parties civiles,
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES en date du 8 janvier 1987 qui, dans une information suivie sur leur plainte contre A... Maurice, Marie, A... Maurice, René et Z... Michel des chefs de faux et usage de faux, abus de blanc-seing, escroquerie et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer sur un chef d'inculpation ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs d'escroquerie, d'abus de blanc-seing, de faux et d'usage de faux, contre MM. A... et Z... ; " aux motifs que, " la SA A... a tiré sur la SCI Clos des Perrières 9 traites pour un montant total de plus de 740 000 francs, acceptées par Mme X... désignée gérante de la SCI par A... dont elle était la salariée, présentées à l'escompte du CIO et de la BUP et restées impayées ; que les traites ont été signées par Mme X..., à l'exception d'une seule ; qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que les inculpés aient exercé des pressions ou aient utilisé des manoeuvres frauduleuses pour obtenir la signature de Mme X... qui ne peut arguer de son incompétence pour soutenir qu'elle a été trompée ; que la seule signature apposée sur la traite du 3 octobre 1973 a été imitée mais que l'auteur de cette falsification n'a pas été découvert ; que s'il y a eu création de traites fictives ne correspondant à aucune créance, leur présentation à l'escompte constitue non le délit d'escroqueire mais un simple mensonge par écrit non punissable ; que les éléments constitutifs des délits d'escroquerie de complicité d'escroquerie et d'abus de blanc-seing ne sont pas réunis et qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit de faux " ;
" alors que, saisie d'une plainte avec constitution de partie civile de Mme X... visant les infractions d'escroquerie, de faux et d'usage de faux, la chambre d'accusation ne pouvait s'expliquer sur les seuls faits qualifiés de faux et d'escroquerie à l'exclusion de l'usage de faux, délit distinct du faux, ce d'autant qu'elle constatait l'existence d'une traite falsifiée et son utilisation par les inculpés " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 575, deuxième alinéa, 5° du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir en cassation contre un arrêt de non-lieu rendu par la chambre d'accusation, même en l'absence de pourvoi du ministère public, lorsqu'il a été omis de statuer sur un chef d'inculpation ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Sylviane X... a porté plainte avec constitution de partie civile, d'abord contre X.. des chefs de " faux et usage de faux, abus de blanc-seing, escroquerie et complicité d'escroquerie " puis, aux côtés de Paul Y..., contre personnes dénommées du chef d'escroquerie ; que l'information s'est terminée par une ordonnance de non-lieu ; Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'il y avait bien eu un " faux ", énonce, d'une part " qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis le délit de faux " et, d'autre part, que " les éléments constitutifs des délits d'escroquerie, de complicité d'escroquerie et d'abus de blanc-seing ne sont pas réunis en l'espèce " ; Attendu qu'en se bornant à statuer sur ces seules infractions sans se prononcer, fût-ce implicitement, sur le chef d'inculpation " d'usage de faux " pourtant expressément dénoncé dans la plainte, les juges ont méconnu les textes visés au moyen ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes en date du 8 janvier 1987,
Et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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