Cour de cassation, 06 février 1991. 89-18.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.317
Date de décision :
6 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean A...,
2°/ Mme A..., née Lucienne X...,
demeurant tous deux 4, ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1989 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile), au profit de :
1°/ M. René Z...,
2°/ Mme Z..., née Raquel Y...,
demeurant tous deux ... (Loiret),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi n° W 89-18.315, formé par les époux A... à l'encontre de l'arrêt n° 542 rendu le 12 avril 1989 au pétitoire par la cour d'appel d'Orléans, ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen, qui sollicite l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt n° 527 rendu au possessoire, à la même date, par la même juridiction et entre les mêmes parties, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt onze.
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