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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-24.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-24.208

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG/CP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10028 F Pourvoi n° Q 17-24.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Louis Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Proseat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Proseat ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... n'était victime d'aucune discrimination salariale et de l'AVOIR débouté, en conséquence, de ses demandes en reclassement au coefficient 740, rappel de salaire, de prime d'ancienneté et paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en application du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que M. Y... expose qu'il a toujours bénéficié du coefficient de 730 correspondant à la classification d'outilleur alors que les autres salariés travaillant au même poste bénéficient du coefficient de 740 avec un salaire de base de 2.166 euros ; qu'il soutient que la seule différence est qu'il occupait le poste de l'équipe de nuit (de 22 h 00 à 6 h 00) et non pas ceux de la journée en alternance (de 6 h 00 à 14 h 00 et de 14 h 00 à 22 h 00) ; qu'il estime avoir droit à la classification « d'outilleur confirmé » au coefficient 740 comme ses collègues M. A... et M. B... ; qu'il fait valoir que, malgré la différence de statut, il doit effectuer les mêmes tâches que ses collègues et expose qu'il n'a pas d'évolution de carrière ; que M. Y... se limite cependant à faire état d'une différence de traitement sans apporter de précision sur l'exercice réel de son activité, ni d'éléments comparatifs précis par rapport aux fonctions d'autres salariés de l'entreprise ; que le seul élément produit consiste dans une attestation de M. A... indiquant que M. Y... « fait partie de l'unité outillage depuis la création du site en 2003 et accomplit les même tâches que nous autres outilleurs confirmés dans ce même service » ; que cette attestation ne fournit cependant aucun élément précis sur les fonctions réellement exercées par l'intéressé et n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier ; qu'elle est par ailleurs contredite par trois autres attestations produites au débat qui viennent indiquer que M. Y... n'exerçait pas les fonctions d'outilleur confirmé, mais celles d'un outilleur et qui rappellent qu'il s'agit bien de deux fonctions distinctes, les missions d'outilleur confirmé étant plus élargies et complexes ; que par ailleurs, M. Y... ne précise pas en quoi ses fonctions correspondaient à celle d'outilleur confirmé et non d'outilleur au regard de la convention collective applicable ; qu'en réponse, la société Proseat explique que le service au sein duquel M. Y... exerce son activité d'outilleur est organisé de la manière suivante : - un outilleur confirmé coordinateur outillage : M. B..., - deux outilleurs confirmés : M. A... et M. C..., - deux outilleurs : M. Y... et M. D... ; qu'ainsi M. Y... exerçait son activité d'outilleur de nuit alors que M. D... exerçait son activité d'outilleur de jour ; que depuis le 30 septembre 2013 et à sa demande, M. Y... exerçait, de manière temporaire et exceptionnelle, les fonctions d'outilleur de jour, M. D... ayant accepté d'occuper son poste de nuit ; que l'intéressé devait retrouver son poste d'outilleur de nuit à compter du 1er janvier 2015 ; que finalement, à sa demande, depuis le 1er août 2015, il est affecté à une équipe de jour ; que MM. Y... et D..., qui sont tous les deux outilleurs, se voient attribuer le coefficient 730 de la Convention collective ; que M. Y... percevait ainsi, en 2012, un salaire brut de base de 2.075 euros alors que son collègue, M. D..., percevait une rémunération brute de base de 2.000 euros ; que depuis le mois de mai 2016, M. Y... et M. D... perçoivent la même rémunération brute de base de 2.192 euros ; que MM. A... et C..., qui sont outilleurs confirmés, se voient attribuer le coefficient 740 ; que M. A... bénéficie d'une rémunération de base brute d'un montant de 2.144 euros et M. C... perçoit une rémunération de base brute d'un montant de 2.147 euros ; que M. B..., pour sa part, qui occupe les fonctions d'outilleur confirmé/coordinateur outillage, se voit attribuer le coefficient 750 ; qu'il perçoit, au dernier état, une rémunération brute de base d'un montant de 2.460 euros ; qu'au vu des éléments versés au débat, des fiches de poste d'outilleur, d'outilleur confirmé et d'outilleur « coordonnateur outillage » produites par l'employeur, ainsi que des documents détaillant la répartition du travail des outilleurs et outilleurs confirmés, il apparaît que les fonctions d'outilleur exercées notamment par M. Y... sont en cohérence avec l'organisation du service ainsi que les tâches qui lui sont dévolues ; qu'ainsi, il n'est établi aucune inégalité de traitement en défaveur de M. Y... et l'intéressé ne peut prétendre à être classé au coefficient réservé aux outilleurs confirmés ; qu'en conséquence, M. Y... sera déboutée de ses demandes et le jugement sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 1134-1 du code du travail, « ... le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte » ; que dans sa lettre du 17 juillet 2006, la SAS Proseat, informait le salarié de la nouvelle classification de la plasturgie et du nouveau coefficient de 730 qui serait appliqué ; que cette lettre précise que M. Y... Jean-Louis a deux mois pour contester la classification ; que le conseil constate que le 19 juillet 2006, le salarié signe et accepte en toute connaissance de cause puis remet en question cette qualification et le coefficient le 7 juin 2012 soit presque 6 ans plus tard ; que les fonctions d'outilleur et d'outilleur confirmé sont détaillées dans la fiche de mission fournie par les deux parties ; que des différences apparaissent dans la mission au sein de l'entreprise à savoir, l'outilleur confirmé doit « participer et/ou effectuer des conceptions, définir des modes opératoires, réaliser techniquement le prototype du moule amélioré ». « Forme, conseille et encadre les outilleurs débutants ou moins expérimentés » « peut être amené à gérer et réaliser des projets complets ... » ; que le témoignage de M. Sébastien E... en date du 28 janvier 2013 responsable process/outillage chez la SAS Proseat confirme en détail, la différence entre les deux postes et que le conseil estime ce témoignage objectif puisque M. Y... Jean-Louis ne le conteste pas, même si le lien de subordination avec l'employeur existe ; que le 20 septembre 2013, il a été accordé à M. Y... Jean-Louis une affectation temporaire en équipe de jour, suite à sa demande du 13 septembre 2013 ; que l'employeur a accepté, tout en précisant qu'au 1er janvier 2015 M. Y... Jean-Louis retrouverait son poste de nuit, avec tous les avantages y afférents ; que le contrat de travail de M. Y... Jean-Louis précise la fonction « outilleur » ; que les fiches de salaire de M. Y... Jean-Louis doivent être comparées avec celles de collègues effectuant le même travail ; qu'en l'espèce, les bulletins démontrent que M. Y... Jean-Louis perçoit une rémunération supérieure à celle de son collègue, M. D... ; que les salariés qualifiés « outilleurs confirmés » coefficient 740 perçoivent un salaire supérieur à celui de M. Y... Jean-Louis et qu'à aucun moment, il n'est démontré un travail correspondant au coefficient 740 de la part de la partie demanderesse ; qu'en conséquence, le conseil constate qu'il n'existe aucune preuve au dossier de M. Y... Jean-Louis qui laisserait supposer un salaire moindre, pour une fonction identique, au contraire de la SAS Proseat qui démontre l'existence de fonctions différentes entre l'outilleur et l'outilleur confirmé ; que la fiche de fonction, les noms des outilleurs confirmés et leurs temps consacrés au missions spécifiques du coefficient 740, les bulletins de salaire des salariés travaillant de nuit et leur position dans l'entreprise, les contrats de travail des salariés, sont autant d'éléments précis, objectifs et vérifiables qui permettent de constater qu'il n'y a aucune discrimination envers M. Y... Jean-Louis ; que M. Y... Jean-Louis sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le salarié ne supporte pas la charge de la preuve de la violation du principe « à travail égal salaire égal », mais doit seulement établir des faits de nature à laisser supposer une rupture d'égalité salariale, à charge pour l'employeur de prouver que la situation potentiellement attentatoire au principe « à travail égal salaire égal » est justifiée par des raisons objectives et pertinentes ; que la cour d'appel en énonçant, pour écarter l'existence d'une rupture d'égalité salariale, que le salarié n'établissait pas l'existence d'une inégalité de traitement en sa défaveur, a ainsi fait peser sur ce dernier la charge de la preuve de la violation du principe « à travail égal salaire égal » et violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 3221-2 du code du travail ; 2°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux écritures d'appel de M. Y... que celui-ci versait aux débats, en pièce n° 6, les bons de travail justifiant ses interventions sur les moules (montage et démontage), dont il faisait spécialement état dans ses conclusions d'appel afin de démontrer qu'il effectuait les mêmes tâches que ses collègues outilleurs confirmés ; que la cour d'appel en énonçant, pour écarter l'existence d'une rupture d'égalité salariale, que l'attestation de M. A..., certifiant que M. Y... faisait partie de l'unité outillage depuis la création du site en 2003 et accomplissait les même tâches que les outilleurs confirmés dans ce même service, n'était corroborée par aucune autre pièce du dossier, a dénaturé le bordereau de communication de pièces de l'exposant et a ainsi violé l'article 4 du code procédure civile ; 3°) ALORS QUE M. Y... soutenait, dans ses écritures d'appel (p. 3), qu'un atelier de production supplémentaire, le service EPP, avait été créé il y a 5 ans, que, malgré sa différence de statut, il devait effectuer les mêmes tâches que ses collègues et que cet atelier demandait une telle charge de travail que les opérateurs de production avaient suivi une formation afin de pouvoir aider M. B... au montage/démontage des moules et aux premières interventions, et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 6 de son bordereau de communication de pièces, les bons de travail justifiant de ses interventions sur les moules (montage et démontage) ; qu'en énonçant, pour écarter l'existence d'une rupture d'égalité salariale, que l'attestation de M. A..., certifiant que M. Y... faisait partie de l'unité outillage depuis la création du site en 2003 et accomplissait les même tâches que les outilleurs confirmés dans ce même service, n'était corroborée par aucune autre pièce du dossier, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que l'exposant effectuait un travail de valeur égal à celui des collègues auxquels il se comparait et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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