Cour d'appel, 15 mai 2024. 19/18971
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/18971
Date de décision :
15 mai 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 29 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18971 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZFI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 19/01204
APPELANTE
Madame [L] [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028
INTIMES
Madame [N] [U]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0045
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/057992 du 08/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 12]
DEFAILLANT
Madame [X] [W] [U]
[Adresse 6]
[Localité 13]
DEFAILLANTE
Madame [V] [H]
[Adresse 14]
[Localité 12]
DEFAILLANTE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SAINT MARTIN DES CHAMPS B, [Adresse 3], [Adresse 2] représenté par son syndic la société LA GESTION FONCIÈRE, SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 410 511 976
C/O Société LA GESTION FONCIERE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Société LA GESTION FONCIERE
SARL immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 410 511 976
[Adresse 5]
[Localité 9]
DEFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE :
Société UNITIA
SARL immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 822 933 222
[Adresse 4]
[Localité 10]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [V] [H], divorcée [U], était propriétaire d'un appartement constituant le lot 39 et sa cave le lot 181, situés dans la résidence Saint-Martin des Champs B sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] ; Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété ;
Mme [F] [V] [H] est décédée le 7 janvier 2015 ;
Par acte du 26 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Martin des champs B sise [Adresse 3] [Adresse 2] à [Localité 12] a fait assigner Mme [F] [V] [H] divorcée [U], Mme JoëlleValery, Mme [L] [U], M. [O] [U] et Mme [N] [U] devant le tribunal d'instance de Bobigny aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 9041,89 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété dues au 6 septembre 2017, appel du 3ème trimestre 2017 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de commandement, d'assignation et au besoin les frais d'exécution forcée, enfin ordonner la capitalisation des intérêts, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2018, Mme [X] [U] a sollicité l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre pour avoir renoncé à la succession de sa mère, Mme [F] [V] [H] divorcée [U], par acte du 16 novembre 2016 ;
Vu les conclusions notifiées le 10 avril 2019 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires réactualisait sa créance et sollicitait du tribunal judiciaire :
- Condamner solidairement et à défaut in solidum Mme [F] [V] [H], Mme [L] [U], M. [O] [U] et Mme [N] [U] à lui payer les sommes suivantes :
14028,96 € au titre des charges dues du 1 er avril 2019, 2 ème trimestre 2019 inclus
2000€ au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Constater que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes à l'encontre de Mme [X] [T]
- Débouter Mme [X] [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles
- Débouter Mme [N] [U] de sa demande de délais de paiement
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil
- Condamner solidairement les défendeurs aux dépens, comprenant les frais de commandement d'assignation et, le cas échéant, les frais d'exécution forcée
Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
-déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formulées à1'encontre de Mme [F] [V] [H], divorcée [U],
-constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires à l'égard de Mme [X] [T],
-condamné solidairement Mme [L] [U], M.[O] [U] et Mme [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.421,34€ au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2019 2ème trimestre inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 6.651,66€, à compter du 26 décembre 2017 sur la somme de 9.0|41,89€ et à compter 10 avril 2019 pour le surplus ,
-condamné solidairement Mme [L] [U], M.[O] [U] et Mme [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal, ainsi qu'à la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [X] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 octobre 2019 ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 19/18971 ;
Vu l'assignation en intervention forcée en date du 10 février 2020 de la SARL UNITA agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires Saint Martin des Champs B aux lieu et place de la SARL La Gestion Foncière dans la procédure RG 19/18971 ;
Mme [N] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 5 juin 2020 ; l'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/6900 ;
Vu la jonction prononcée entre l'affaire RG 19/18971 et RG 20/06900 le 20 septembre 2023;
La procédure devant la cour a été clôturée le 31 janvier 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°1 de Mme [L] [U] notifiées le 10 janvier 2020 qui sollicite de la cour au visa des articles 805 et 806 du code civil de :
- Recevoir Mme [L] [U] dans son appel et la déclarer bien fondée
En conséquence
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Bobigny
Statuant à nouveau
- Rejeter la demande de condamnation de Mme [L] [U] à payer, in solidum, la somme de 13421,34 € au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2019, 2 ème trimestre 2019 inclus, ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016, et déclarer la condamnation de paiement des charges de copropriété irrecevable à l'égard de Mme [L] [U]
-rejeter les demandes de condamnation de Mme [L] [U] à payer, in solidum, des dommages-intérêts sur la base de son prétendu préjudice et déclarer ces demandes de condamnation irrecevables à l'égard de Mme [L] [U]
-rejeter les demandes de condamnation de Mme [L] [U] à payer, in solidum, un article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et déclarer ces demandes de condamnations irrecevables à l'égard de Mme [L] [U]
-condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 1500 euros au titre des fraisirrépétibles.
Vu les conclusions notifiées le 2 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires qui sollicite de la Cour :
- Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2, 18, 19, 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000,
- Vu l'article 35 et 36 du décret du 17 mars 1967,
- Vu l'ensemble des pièces versées aux débats:
- Infirmer le jugement dont appel s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [L] [U];
- Donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il renonce au bénéfice du jugement dont appel à l'égard de Mme [L] [U];
- Confirmer le jugement dont appel pour le surplus;
- Débouter Mme [N] [U] de l'intégralité de ses demandes;
Y ajoutant :
- Condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [O] [U] et Mme [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de de la Résidence Saint Martin de Champs B sise [Adresse 3], [Adresse 2] à [Localité 12] représenté par son syndic dûment habilité, la Société UNITIA, les sommes suivantes :
- 18.763,72 euros au titre des charges, travaux et régularisations, terme du 3ème trimestre 2020 inclus;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 26 novembre 2020 par lesquelles Mme [N] [U] sollicite de la cour :
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 26 juin 2019
Statuant à nouveau :
-débouter le syndicat des copropriétaires, de toute demande à son égard
-débouter le syndicat des copropriétaires de toutes demande au titre des frais irrépétibles d'appel,
-laisser les dépens d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 5 novembre 2020 à M. [O] [U] selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, acte remis en l'étude d'huissier ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 23 novembre 2020 à Mme [L] [U] selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, acte remis en l'étude d'huissier ;
Vu les conclusions de Mme [N] [U] signifiées le 7 décembre à M. [O] [U] 2020 - l'acte ayant été remis en étude- ;
La déclaration d'appel de Mme [L] [U] a été signifiée à Mme [X] [U] le 30 décembre 2019 ; Mme [X] [U] n'a pas constitué avocat ;
La déclaration d'appel de Mme [L] [U] a été signifié à M. [O] [U], Mme [F] [V] [H], au syndicat des copropriétaires et au syndic la SARL La Gestion foncière le 31 décembre 2019 ; M. [O] [U] n'a pas constitué avocat ;
La SARL La Gestion Foncière et la SARL UNITA, syndics successifs du syndicat des copropriétaires, n'ont pas constitué avocat;
La décision sera rendue par défaut.
SUR CE
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la condamnation in solidum de Mmes [L] et [N] [U] avec leur frère M. [O] [U] au paiement des charges :
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
En l'espèce, Mme [L] [U] a été condamnée solidairement avec M.[O] [U] et Mme [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.421,34€ au titre de l'arriéré de charges de copropriété dues au 1er avril 2019 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal ;
Or, Mme [L] [U] fait valoir qu'elle a renoncé à la succession de sa mère, Mme [F] [V] [H] divorcée [U], décédée le 7 janvier 2015, ainsi qu'il est justifié aux débats par la production du récépissé de déclaration de renonciation à succession du tribunal d'instance de Bobigny en date du 24 juillet 2018 ;
Il est constant que par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2020 le syndicat des copropriétaires sollicite l'infirmation du jugement dont appel s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de Mme [L] [U] et qu'il lui soit donner acte qu'il renonce au bénéfice du jugement à l'égard de Mme [L] [U] au motif qu'il est justifié que Mme [L] [U] a renoncé à la succession ;
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de constater que le syndicat des copropriétaires ne dirige plus ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [L] [U] en cause d'appel ;
En ce qui concerne Mme [N] [U] le syndicat des copropriétaires sollicite sa condamnation solidaire avec M. [O] [U] au motif que celle-ci ne verse pas aux débats l'acte de partage signé devant notaire par l'ensemble des héritiers, justifiant de la clôture des opérations de liquidation de la succession ;
Toutefois, il ressort expréssement des pièces des débats que :
-Mme [N] [U] a envoyé un courier mail le 8 juillet 2015 au comptable du syndic de la copropriété la SARL La Gestion Foncière pour l'informer du décès de sa mère Mme [F] [V] [H] dont elle fournisait le certificat de décès,
- Mme [N] [U] a envoyé un courrier manuscrit au syndic, La Gestion Foncière le 2 février 2016 pour rappeler la chronologie factuelle des évènements et faire valoir qu'il n'a pas été tenu compte, ni du décès de sa mère dont elle avait justifié en produisant l'acte de décès, ni de l'information relative aux héritiers et de leurs adresses, lesquels n'ont dès lors pas été convoqués à l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble du mois de décembre 2015 ;
Il résulte de ces éléments que le certificat de notoriété établi par le notaire mentionnant les héritiers légitimes et le legs du logement de Mme [F] [V] [H] divorcée [U] avait donc été transmis au syndicat des copropriétaires avant la décision du Tribunal judiciaire de Bobigny ;
Par ailleurs il ressort de l'attestation notariée versée aux débats que Mr [O] [U] est seul légataire de l'appartement dont les charges de copropriété sont revendiquées ;
Or, l'article 724 du code civil prévoit que 'les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt' ;
Dès lors, en qualité d'héritier saisi au sens de l'article 724 du code civil, M. [O] [U] qui bénéficie de son legs à titre particulier à compter du décès de sa mère le 7 janvier 2015 est seul tenu du paiement des charges de copropriété ;
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires n'établit pas l'existence d'une dette antérieure au décès de Mme [F] [V] [H] à laquelle aurait été tenue l'indivision succcessorale de Mme feue [V] [H] ;
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il échet de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme [N] [U] au titre de l'arriéré de charges de copropriété et il convient de réformer la décision de première instance qui condamne Mme [N] [U] in solidum avec M. [O] [U] au paiement de l'arriété de charge de copropriété ;
En conséquence il échet de réformer le jugement sur ce point et de condamner M.[O] [U] seul, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.421,34€ au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2019 2ème trimestre inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 6.651,66€, à compter du 26 décembre 2017 sur la somme de 9.0|41,89€ et à compter 10 avril 2019 pour le surplus ,
Sur l'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Il a été établi plus avant que M. [O] [U] est seul débiteur de la dette de charge de copropriété pour être propriétaire de l'appartement dont il est réclamé le paiement de charges;
Il n'y a donc lieu à faire application de la clause de solidarité prévue en page 47 du réglement de copropriété et le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation solidaire ;
En l'espèce aucune pièce de nature à justifier le bien fondé de la demande d'actualisation de sa créance n'a été versée par le syndicat des copropriétaires malgré relances par message RPVA et téléphonique du Greffe pour ce faire ;
En l'état, il échet de rejeter la demande d'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 18.763,72 euros au titre des charges, travaux et régularisations, pour la période arrêtée au 3ème trimestre 2020 inclus;
Sur la condamnation en dommages et intérêts :
Aux termes du jugement dont appel Madame [L] [U] a été condamnée in solidum avec Monsieur [O] [U] et Madame [N] [U], à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires en considération du retard dans le paiement de la dette de charges de corpropriété ;
Toutefois, en l'état de l'ouverture de la succession de Mme [F] [V] [H], laquelle n'a pas été prise en considération par le syndicat des copropriétaires nonobstant les diligences effectuées par Mme [N] [U] auprès du syndic pour l'informer de la situation, il n'y a lieu à condamner solidairement Mme [L] [U] et Mme [N] [U] avec M.[O] [U] à payer au syndicat des copropriétaires des dommages et intérêts pour le retard pris dans le paiement des charges de copropriété, dont Mmes [L] et [N] [U] n'étaient pas redevables ; le jugement sera donc infirmé de ce chef en ce qu'il condamne solidairement Mme [L] [U] et Mme [N] [U] avec M.[O] [U] à payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que seul ce dernier sera tenu au paiement de ces dommages et intérêts ;
Si le syndicat des copropriétaires sollicite l'allocation de la somme supplémentaire de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en cause d'appel, il ne produit aux débats aucun élément de nature à justfier sa demande ; il en sera purement et simplement débouté ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire n'y avoir lieu à condamner Mme [L] [U], Mme [N] [U] à payer in solidum avec M. [O] [U] la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et de dire que seul M. [O] [U], partie perdante, sera seul tenu aux dépens de première instance et à payer la somme de 700 euros au syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ; le jugement sera infirmé de ce chef ;
M. [O] [U], partie perdante en cause d'appel, sera tenu aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Le sens de la décision conduit à condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [L] [U] la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Il y a lieu de rejeter toute autre demande ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Saint-Martin des Champs B sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] à l'égard de Mme [X] [T] et l'a condamné à payer à Mme [X] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Saint-Martin des Champs B sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [L] [U] ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Saint-Martin des Champs B sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [N] [U] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation solidaire de Mme [N] [U] et de M. [O] [U] au paiement de l'arriéré de charges de copropriété ;
Condamne M.[O] [U] seul, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.421,34€ au titre des charges de copropriété dues au 1er avril 2019 2ème trimestre inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016 sur la somme de 6.651,66€, à compter du 26 décembre 2017 sur la somme de 9.0|41,89€ et à compter 10 avril 2019 pour le surplus ,
Rejette la demande d'actualisation de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 18.763,72 euros au titre des charges, travaux et régularisations, pour la période arrêtée au 3ème trimestre 2020 inclus;
Condamne M.[O] [U] seul à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Saint-Martin des Champs B sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de l'ensemble immobilier résidence Saint-Martin des Champs B sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] de sa demande en dommages et intérêts supplémentaire,
Condamne M. [O] [U] seul aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Saint-Martin des Champs B sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] la somme supplémentaire de 1.000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence Saint-Martin des Champs B sise [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 12] à payer à Mme [N] [U] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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