Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-22.987
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.987
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10295 F
Pourvoi n° G 18-22.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Q... F..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme M... J..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. F... et de Mme J... ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; le condamne à payer à M. F... et Mme J... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. C....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rétracté l'ordonnance du 21 janvier 2016, rejeté la demande de M. C... tendant à sa désignation en qualité de syndic judiciaire des copropriétaires du bâtiment 1 de l'immeuble situé [...] et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 8 janvier 2016 ayant désigné M. Q... F... en qualité de syndic pour une durée maximum de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'assemblée générale du syndicat secondaire du bâtiment 1 ayant refusé de renouveler le mandat de M. C..., il n'apparaît pas opportun de le désigner en qualité de syndic judiciaire ; que les éléments qu'il oppose à la désignation de M. F..., qui trouvent leur source dans un conflit de personne, ne suffisent pas à écarter la désignation de ce dernier ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle confirme la décision du 8 janvier 2016 et, partant, de rétracter la décision du 21 janvier 2016 désignant M. C... en qualité de syndic judiciaire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur W... C..., qui s'étonne que sa propre requête, déposée avant celle de Monsieur Q... F... et Mme M... J... ait été traitée postérieurement, sollicite la rétraction de l'ordonnance susvisée ; qu'au soutien de sa demande de rétractation, il fait valoir en substance que Monsieur Q... F... ne saurait être désigné comme syndic judiciaire, compte tenu de l'expertise judiciaire en cours que lui seul est apte à surveiller, grâce à ses efforts pour défendre les intérêts de la copropriété et du risque que Monsieur Q... F... ne suive pas avec tout le sérieux qui s'impose les opérations en cours ; qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment 1 du [...] que la reconduction pour trois ans du mandat de Monsieur W... C..., en qualité de syndic secondaire, a été rejetée à la quasi-unanimité des voix (seule exception, la voix d'un copropriétaire ayant donné pouvoir à Monsieur W... C... lui-même) ; qu'en conséquence, d'une part, Monsieur W... C... n'apparaît pas être le copropriétaire le mieux placé pour représenter l'ensemble de la copropriété ; que, d'autre part, s'agissant de la désignation de Monsieur Q... F... par l'ordonnance querellée, il convient de constater qu'elle a été ordonnée pour un mandat de 6 mois, avec pour mission de réunir une assemblée générale afin de procéder à l'élection d'un nouveau syndic ; qu'en conséquence, les critiques faites à Monsieur Q... F... concernant les opérations d'expertise en cours sont inopérantes, celui-ci devant être très peu concerné par celles-ci compte tenu de la durée très courte de son mandat ; qu'il n'existe donc pas d'élément de fond permettant une rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016, qui sera maintenue dans tous ses éléments ;
ALORS QUE le syndic désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de nomination par l'assemblée des copropriétaires doit notamment convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic deux mois avant la fin de ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. F... présentait les qualités nécessaires pour représenter le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment 1 de la résidence sans s'interroger sur la circonstance qu'il n'avait pas convoqué l'assemblée générale des copropriétaires pour qu'un syndic soit désigné au terme du mandat confié le 8 janvier 2016 pour six mois et qu'il avait attendu le 2 août 2016, soit après l'expiration de son mandat, pour solliciter sa prorogation, laissant ainsi pendant un mois le syndicat sans syndic pour le représenter dans l'expertise en cours en contravention avec son rôle de défense des intérêts de la collectivité des copropriétaires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 du décret du 17 mars 1967.
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