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Cour de cassation, 07 juin 1995. 91-43.933

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.933

Date de décision :

7 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit de la société anonyme Odiot orfèvre, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; La société Odiot orfèvre a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de la société Odiot orfèvre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er mai 1986 par la société Odiot orfèvre, exerçant ses activités à Paris, en qualité de V.R.P. à temps partiel ; que le 1er janvier 1987, il a été promu directeur commercial et du marketing, fonctions qu'il devait exercer à plein temps ; que, conservant son domicile à Angers, il n'a pas alors été astreint à changer de résidence ; que le contrat de travail établi entre les parties le 12 décembre 1986 précisait que son salaire mensuel serait de 24 000 francs, que ses frais de déplacement seraient pris en charge par la société et qu'en cas de licenciement, sauf pour faute lourde, il percevrait à titre de dommages-intérêts une indemnité distincte du préavis égale au montant du salaire annuel ; que les 20, 21 et 22 septembre 1988, la société lui a adressé trois lettres contenant une série de reproches et d'avertissements et lui rappelant notamment l'obligation de se conformer aux horaires applicables au personnel de l'entreprise ; que M. X... a contesté ces griefs par un courrier du 24 septembre 1988 dans lequel il s'est plaint d'un retrait progressif de ses responsabilités par l'employeur et de l'obligation nouvellement mise à sa charge de respecter les horaires de travail du siège de l'entreprise, ajoutant qu'il ne pouvait accepter cette modification, comme étant domicilié à Angers ; que le 28 septembre 1988, il a arrêté son travail pour maladie jusqu'au 12 octobre ; que le 11 octobre, la société lui a écrit pour préciser que si elle n'avait pas exigé qu'il transfère son domicile à Paris, c'était à la condition que le maintien de son domicile à Angers soit compatible avec l'exercice de ses fonctions ; que M. X... a de nouveau interrompu son travail pour cause de maladie le 27 octobre ; qu'il s'est plaint de ne pas avoir obtenu le remboursement de ses frais de déplacement ; que le 27 février 1989, la société, constatant qu'il n'avait pas rejoint son poste alors que son dernier arrêt de maladie s'était achevé le 13 février 1989, lui a notifié qu'elle le considérait comme démissionnaire ; que le 1er mars 1989, M. X... a répondu que son employeur était à l'origine des ennuis de santé dont il avait souffert au cours des derniers mois et qu'il l'avait contraint à démissionner, sur le conseil de son médecin, à la date du 13 février 1989, ce dont la société a pris acte dans une lettre du 8 mars ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rupture de ses relations contractuelles avec la société Odiot orfèvre lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen en premier lieu, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les écritures du salarié si le comportement de l'employeur ne l'avait pas contraint à la démission, ce qui aurait rendu la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors encore, que la cour d'appel a constaté que le salarié avait, dès le 24 septembre, refusé l'obligation nouvellement mise à sa charge de respecter des horaires à Paris, alors qu'il était domicilié à Angers ; que l'employeur l'avait cependant maintenue ; qu'en ne recherchant pas si cette modification était substantielle, ce dont il aurait résulté que le refus opposé rendait la rupture imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, qu'en s'arrêtant à la seule lettre du 1er mars sans rechercher si, auparavant, les modifications imposées n'avaient pas été refusées, mettant la rupture à la charge de l'employeur, la cour d'appel n'a pas, de plus fort, justifié sa décision au regard du même texte ; qu'en imposant de surcroît au salarié d'avertir, préalablement à son initiative, l'employeur qu'il le considérait comme responsable de la rupture, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, en ajoutant à ce texte une condition qu'il ne pose pas ; et alors, enfin, qu'en déduisant de la conclusion d'un contrat de travail entre M. X... et la société Manpower, postérieur à la rupture litigieuse, la renonciation de M. X... à se plaindre des agissements de la société Odiot orfèvre à son encontre, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné tiré de la renonciation du salarié à se plaindre des agissements de son employeur, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que, sans notifier auparavant à son employeur sa décision de mettre fin au contrat de travail en lui imputant la responsabilité de cette rupture, le salarié, dont l'arrêt de travail pour maladie avait pris fin le 13 février 1989, n'avait pas repris ses fonctions à cette date, et qu'il s'était, le jour même, engagé au service d'un autre employeur, en déclarant n'être lié à aucune entreprise et avoir quitté son précédent emploi, libre de tout engagement ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait démissionné, comme il l'avait lui-même confirmé par sa lettre du 1er mars suivant ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu que, par son arrêt, la cour d'appel qui, infirmant la condamnation prononcée par les premiers juges, a ordonné la restitution par M. X... de la somme qui lui avait été versée par la société Odiot orfèvre au titre de l'exécution provisoire du jugement, l'a condamné au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au jour de l'arrêt le point de départ des intérêts de la somme que M. X... a été condamné à restituer à la société Odiot orfèvre, l'arrêt rendu le 4 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 4 juin 1991 jusqu'à la date de restitution des fonds ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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