Tribunal Administratif de Paris, 04 mars 2025. 2212409
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212409
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires 75017
80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, à raison de parcelles cadastrées
16-CV-32, 16-CV-33, 16-CV-38, 16-CV-61 et 16-CV-63 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 160 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur du 3 février 2020.
Il soutient que :
- l'immeuble ayant été réceptionné le 16 octobre 2018, il n'est pas redevable des taxes foncières sur les propriétés non bâties au titre des années 2017 et 2018 ;
- les parcelles cadastrales dont il a la charge ne sont pas les mêmes que celles de l'association syndicale libre " Lot 8 Paris Batignolles - allée Colette Heilbronner et 90 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS " ;
- il n'a pas été informé de la saisie administrative à tiers détenteur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 21 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles le syndicat requérant a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable du 10 février 2022 a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 32 160 euros sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;
- les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch ne sont pas fondés.
Par un acte, enregistré le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires 75017
80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires 75017
80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires 75017
80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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