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Tribunal Administratif de Paris, 04 mars 2025. 2212409

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2212409

Date de décision :

4 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, le syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, à raison de parcelles cadastrées 16-CV-32, 16-CV-33, 16-CV-38, 16-CV-61 et 16-CV-63 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 32 160 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur du 3 février 2020. Il soutient que : - l'immeuble ayant été réceptionné le 16 octobre 2018, il n'est pas redevable des taxes foncières sur les propriétés non bâties au titre des années 2017 et 2018 ; - les parcelles cadastrales dont il a la charge ne sont pas les mêmes que celles de l'association syndicale libre " Lot 8 Paris Batignolles - allée Colette Heilbronner et 90 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS " ; - il n'a pas été informé de la saisie administrative à tiers détenteur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2022 et 21 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties auxquelles le syndicat requérant a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 sont irrecevables dès lors que la réclamation préalable du 10 février 2022 a été présentée postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer la somme de 32 160 euros sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ; - les autres moyens soulevés par le syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch ne sont pas fondés. Par un acte, enregistré le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alidière, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte enregistré le 3 février 2025, le syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch, représenté par son syndic, la SCI Homeland. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires 75017 80 - 82, rue Mstislav Rostropovitch et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller, Mme Alidière, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, Signé A. ALIDIERE La présidente, Signé M-O LE ROUX La greffière, Signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-

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