Cour d'appel, 13 mars 2014. 12/19929
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/19929
Date de décision :
13 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 13 MARS 2014
(no, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 19929
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2012- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 12/ 01384
APPELANTE
SCI 27 RUE DE TURENNE 75004 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 27 rue de Turenne-75004 PARIS
Représentée par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 et assistée de Maître Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 160
INTIMÉ
Monsieur Raul X...
demeurant ...
Représenté par Maître Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 et assisté de Maître Dominique PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1214
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 février 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine BARBEROT, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, Présidente
Madame Christine BARBEROT, Conseillère
Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
Greffier lors du prononcé : Madame Mélanie RAMON
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Madame Mélanie RAMON, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte sous seing privé du 3 mars 2011 conclu avec le concours de la Société LAMY-NEXITY, la SCI 27 RUE DE TURENNE a vendu à M. Raul X... les lots no 54 et 57 de l'état de division d'une immeuble sis ... arrondissement, consistant en une chambre de bonne et un débarras au 7e étage, au prix de 68 000 ¿. La réitération de la vente par acte authentique était fixée au 7 juin 2011.
Par lettre du 8 avril 2011, M. X..., indiquant avoir appris lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 7 avril 2011 que les installations sanitaires réalisés par le vendeur dans le lot no 57 n'étaient pas conformes au règlement de copropriété et à la réglementation en vigueur, a informé l'agent immobilier de son souhait d'annuler la vente.
Par acte du 17 janvier 2012, M. X... a assigné le vendeur en restitution de la somme de 5 000 ¿ qu'il avait versée à titre de dépôt de garantie et en paiement de la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 10 novembre 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- condamné la SCI 27 RUE DE TURENNE à payer à M. X... la somme de 5 000 ¿,
- condamné la SCI 27 RUE DE TURENNE à payer à M. X... la somme 3 000 ¿ de dommages-intérêts,
- condamné la SCI 27 RUE DE TURENNE à payer à M. X... la somme 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné la SCI 27 RUE DE TURENNE aux dépens.
Par dernières conclusions du 28 mai 2013, la SCI 27 RUE DE TURENNE, appelante, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 3 000 ¿ de dommages-intérêts et de celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. X... aux dépens.
Par dernières conclusions du 21 janvier 2014, M. X... prie la Cour, vu les articles 1602 et 1134 du Code Civil, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI 27 RUE DE TURENNE à lui restituer la somme de 5 000 ¿,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la condamnation de la SCI 27 RUE DE TURENNE à la somme de 8 000e à titre de dommages-intérêts et y ajoutant, la condamner à lui payer la somme de 15 000 ¿ de dommages-intérêts,
- confirmer la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et y ajouter celle de 5 000 ¿ sur le même fondement.
SUR CE,
LA COUR
Considérant que les moyens développés par la SCI 27 RUE DE TURENNE au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que, lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis ... arrondissement du 30 mars 2010, les copropriétaires ont été informés de la procédure judiciaire intentée contre la Société MARCO POLO, propriétaire d'une chambre de service, dans le but de la faire condamner à réaliser les travaux de mise en conformité des installations sanitaires de cette chambre aux prescriptions de l'expert judiciaire M. Y..., rappelées dans son rapport du 13 janvier 2010 ;
Qu'il ressort de ce rapport que la chambre de service de la Société MARCO POLO, située au 7e étage de l'immeuble, était équipée irrégulièrement d'un WC sanibroyeur ;
Considérant que la SCI 27 RUE DE TURENNE, dont la chambre de service au même étage de l'immeuble était équipée d'un WC sanibroyeur dans les mêmes conditions, ne pouvait ignorer, lorsqu'elle a vendu le bien à M. X... le 3 mars 2001, que cette installation était irrégulière ;
Que, n'en ayant pas informé l'acquéreur, elle a commis une faute ayant causé un dommage à M. X... qui a dû renoncer au bien qu'il convoitait ;
Que M. X... a été contraint de recourir à justice pour obtenir la restitution de la somme qu'il avait versée, la SCI 27 RUE DE TURENNE n'ayant offert de la restituer qu'après l'introduction de la présente instance ;
Qu'ainsi, le jugement entrepris doit être confirmé ;
Considérant que, la mise en conformité des lieux n'étant pas impossible, c'est à bon droit que le Tribunal a évalué le préjudice à la somme de 3 000 ¿, de sorte que l'appel incident de M. X... doit être rejeté ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la SCI 27 RUE DE TURENNE ;
Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la SCI 27 RUE DE TURENNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI 27 RUE DE TURENNE à payer à M. X... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.
La Greffière, La Présidente,
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