Tribunal Administratif de Rouen, 16 octobre 2023. 2302772
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2302772
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
3. Le président du conseil départemental de la Seine-Maritime fait valoir que M. A n'a pas, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2. Le requérant n'ayant pas établi avoir respecté l'obligation de formuler un recours administratif préalable résultant des règles rappelées au point précédent, la fin de non-recevoir opposée par le département doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 16 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302772
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