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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 85-03.028

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-03.028

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 53 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'en application de l'article 50 de la loi du 15 juillet 1970 et du décret n° 70-813 du 11 septembre 1970, la Société marseillaise de crédit (la SMC) a déclaré à l'Agence Nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer la créance qu'elle détenait sur la société Legal Bois, qui avait été dépossédée de ses biens en Algérie avant de s'installer en France ; que cette créance résultait d'un jugement irrévocable du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 27 octobre 1968 admettant la SMC au passif du règlement judiciaire de la société Legal Bois pour une somme de 82 979,48 francs correspondant à trois effets impayés à leur échéance en avril 1965, étant observé qu'il n'a pas été contesté que ces effets avaient été émis à l'occasion de l'activité de la société Legal Bois avant qu'elle ne soit dépossédée de ses biens en Algérie ; que deux associés de la société Legal Bois, M. Y... et Mme X..., susceptibles de bénéficier d'une indemnisation du chef des biens dont ladite société avait été dépossédée, ont contesté la déclaration de créance de la SMC, déclaration qui, aux termes de l'article 5 du décret du 11 septembre 1970 vaut opposition au paiement de l'indemnité, et que, conformément à l'article 9 du même décret, la SMC a, les 5 et 8 février 1982, engagé une instance en validation devant le tribunal de grande instance, qui a accueilli cette action ; que la cour d'appel a infirmé cette décision au motif que le règlement judiciaire de la société Legal Bois avait été clôturé pour insuffisance d'actif de sorte que chaque créancier recouvrait l'exercice individuel de ses actions et que la SMC n'apportait pas la preuve que sa créance existait encore les 5 et 8 février 1982 ; Attendu, cependant, d'abord, qu'il résulte de l'article 53 de la loi du 15 juillet 1970 que les dettes d'une société victime d'une dépossession sont réputées divisées entre tous les associés en proportion de leurs droits sociaux et que ces dettes ainsi divisées sont, à l'égard de chaque associé, considérées comme des dettes personnelles ; qu'en l'espèce, la division de la dette se trouvait réalisée, sans qu'y fasse obstacle la clôture du règlement judiciaire pour insuffisance d'actif ; Attendu, ensuite, que la SMC ayant rapporté la preuve de sa créance par le jugement irrévocable du 27 octobre 1968, il appartenait aux débiteurs de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de leur obligation, et non à la SMC de démontrer que sa créance existait encore à la date de son assignation en validation ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 22 mars 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon

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