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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 93-10.737

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.737

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

Attendu que, par ordonnance du 27 octobre 1992, le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé des agents de la Direction des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Y..., siège social de El Développement et de Sorifrance, ..., au Vésinet (Yvelines) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de MM. Y... et E... et de leurs sociétés El Développement, Sorifrance, Sumatel Antilles, Hélican et Energie Caraïbes ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que MM. Y... et E..., les sociétés El Développement, Sorifrance, Sumatel Antilles, Hélican et Energie Caraïbes font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisie, doit s'assurer que les éléments d'information qui lui sont soumis ont été obtenus et sont détenus de manière apparemment licite ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Versailles s'est notamment référé à un protocole d'accord qui aurait été conclu entre les sociétés El Développement et Sorifrance et la société Financière RAPP et aux curriculum vitae de MM. E... et Y... ; que l'administration fiscale affirmait avoir obtenu ces pièces auprès de la société financière RAPP à l'occasion de l'exercice d'un droit de communication, sans produire un procès-verbal comportant la liste des pièces communiquées ; qu'en se fondant sur ces pièces, dont l'Administration ne justifiait pas de l'origine et de la détention licite, le président du tribunal de grande instance de Versailles a méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance de Versailles s'est également référé au " compte rendu d'audition " d'un employé de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie à Pointe-à-Pitre, M. Z..., établi par un inspecteur des Impôts en résidence à la brigade d'intervention interrégionale de Paris le 12 novembre 1991 ; qu'en se fondant sur un tel " compte rendu ", qui n'était pas signé de la personne entendue et ne comportait qu'une synthèse des propos qui auraient été tenus à l'inspecteur signataire, le président du tribunal de grande instance de Versailles a retenu des éléments d'information dont l'origine et la détention licites n'étaient pas établies, en violation des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; alors, en outre, que l'administration fiscale ne peut demander la communication aux entreprises commerciales que des documents comptables à l'exclusion de contrats ou de documents personnels ; qu'en se référant tant à un protocole d'accord conclu entre la société financière RAPP et les sociétés El Développement et Sorifrance qu'à des curriculum vitae, que l'Administration prétendait avoir obtenus à l'occasion de l'exercice de son droit de communication auprès de la société financière RAPP, le président du tribunal de grande instance de Versailles s'est fondé sur des éléments d'information dont l'origine et la détention licites n'étaient pas établies, en violation des dispositions des articles L. 16 B et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que l'administration fiscale ne peut demander la communication de documents de service aux administrations de l'Etat que sous réserve du respect de la vie privée et du secret des correspondances ; qu'en se fondant, notamment, pour présumer les infractions alléguées sur des relevés de lignes téléphoniques communiqués à l'administration fiscale par France-Télécom qui faisaient apparaître les numéros appelés par l'abonné, et dont il était déduit que " ces lignes font apparaître de nombreux appels avec la métropole, notamment avec les locaux du Vésinet, siège réel des sociétés El Développement et Sorifrance ", le président du tribunal de grande instance de Versailles s'est référé à des éléments d'information dont l'origine et la détention licite n'étaient pas établies, en violation des dispositions des articles L. 16 B et L. 83 du Livre des procédures fiscales ensemble l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que le président du Tribunal, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante ont été obtenus et détenus par elle de manière apparemment licite, a ainsi procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation relevant du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions du fond ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la cinquième branche : Attendu que MM. Y... et E..., les sociétés El Développement, Sorifrance, Sumatel Antilles, Hélican et Energie Caraïbes font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dispose que le juge qui autorise l'administration fiscale à procéder à des perquisitions et saisies désigne un officier de police judiciaire qui a pour mission d'assister aux opérations et de tenir le magistrat informé de leur déroulement ; qu'en l'espèce, le président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné trois officiers de police judiciaire afin, notamment " de recourir aux réquisitions nécessaires ", leur confiant ainsi une mission excédant l'étendue de leurs pouvoirs, en violation du texte susvisé ; Mais attendu que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit, qu'en cas d'absence de l'occupant des lieux pour lesquels la visite a été autorisée ou de son représentant, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'administration des impôts ; que le président du Tribunal en autorisant l'officier de police judiciaire à recourir aux réquisitions nécessaires conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'en a ainsi et dans cette mesure pas méconnu les dispositions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la sixième branche : Attendu que MM. Y... et E..., les sociétés El Développement, Sorifrance, Sumatel Antilles, Hélican et Energie Caraïbes font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance ne peut autoriser l'administration fiscale à procéder à des perquisitions et saisies que dans des lieux (ou les coffres) situés dans le ressort de sa juridiction ; qu'en déclarant que les inspecteurs désignés pourront procéder, " après autorisation délivrée par tout moyen, par nous même, à la visite immédiate de tout coffre situé dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire ", sans limiter cette autorisation aux seuls coffres situés dans le ressort du tribunal de grande instance de Versailles, le président de ce Tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en autorisant, conformément aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, les agents à procéder à la visite immédiate de tout coffre bancaire dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés sont susceptibles de se trouver et dont l'existence apparaîtrait au cours de la visite après autorisation délivrée par tout moyen, le président du Tribunal saisi n'a pu autoriser que les visites des coffres situés dans le ressort de son Tribunal ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la septième branche : Attendu que MM. Y... et E..., les sociétés El Développement, Sorifrance, Sumatel Antilles, Hélican et Energie Caraïbes font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors selon le pourvoi, que seuls les agents ayant présenté la requête aux fins d'exercice du droit de visite peuvent être autorisés par le président du tribunal de grande instance à procéder à des perquisitions et saisies ; qu'ayant constaté que la requête avait été présentée par M. D..., Mlle X... et M. B..., le président du tribunal de grande instance de Versailles a autorisé M. A..., Mme C..., MM. B... et D..., à procéder aux perquisitions et saisies sollicitées, violant ainsi, les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le président du Tribunal peut autoriser des agents de l'administration des Impôts autres que ceux qui présentent la demande ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le Directeur général des Impôts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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