Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 331-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a servi à Mme X..., à compter du 4 août 2004, début de son congé prénatal, des indemnités journalières de repos ; que celle-ci ayant repris une formation rémunérée le 27 septembre 2004, la caisse lui a réclamé le remboursement de ces indemnités journalières ;
Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, le jugement retient que pour obtenir la validation de son diplôme, Mme X... devait suivre obligatoirement des stages pratiques ; que l'école d'infirmières avait prévu que le premier stage débutait impérativement le 27 septembre 2004 ; qu'afin d'éviter l'annulation de sa formation, l'intéressée était donc dans l'obligation de reprendre son activité à cette date, soit seulement un jour avant l'expiration du congé légal ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.
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