Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 janvier 2008. 06-14.082

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-14.082

Date de décision :

17 janvier 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 331-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes de ce texte, pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) a servi à Mme X..., à compter du 4 août 2004, début de son congé prénatal, des indemnités journalières de repos ; que celle-ci ayant repris une formation rémunérée le 27 septembre 2004, la caisse lui a réclamé le remboursement de ces indemnités journalières ; Attendu que pour rejeter la demande de la caisse, le jugement retient que pour obtenir la validation de son diplôme, Mme X... devait suivre obligatoirement des stages pratiques ; que l'école d'infirmières avait prévu que le premier stage débutait impérativement le 27 septembre 2004 ; qu'afin d'éviter l'annulation de sa formation, l'intéressée était donc dans l'obligation de reprendre son activité à cette date, soit seulement un jour avant l'expiration du congé légal ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé par refus d'application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2006, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2008-01-17 | Jurisprudence Berlioz