Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Gilbert, K
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1991, qui, pour complicité de faux en écriture privée et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, des d articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bodelle coupable de complicité de faux en écriture privée et usage de faux, en répression l'a condamné aux peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Melle Y... ; "aux motifs que la société La Selle devait être reprise par une autre société qui s'était engagée par écrit à prendre en charge, pour partie, le passif fiscal incombant à la société rachetée ; que, dès lors, comme l'a d'ailleurs souligné l'inspecteur des impôts, il pouvait être avantageux pour Melle Y... de ne pas se déclarer bénéficiaire de dividendes antérieurs ; qu'à l'inverse, Bodelle qui était le mandataire de Melle Y... et lui réclamait la somme de 70 000 francs d'honoraires pour l'assister dans son contrôle fiscal était aussi celui de M. B... et de D... Pélagie, les repreneurs de la SA La Selle, et avait fixé ses honoraires de négociations pour la cession de la société à la somme de 80 000 francs ; qu'il avait intérêt à ce second titre à favoriser ses nouveaux clients en facilitant le rachat projeté et en faisant supporter le plus possible la dette fiscale par le vendeur ; que la preuve du préjudice est ainsi faite ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher si l'acte de cession de la SA La Selle, auquel est intervenu Bodelle, ne contenait pas des dispositions civiles dont l'objet serait le transfert ou l'aménagement de la dette fiscale de Melle Y... aux cessionnaires, et par conséquent, seraient de nature à effacer toute trace du prétendu préjudice subi par la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de
base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilbert d Bodelle coupable de complicité de faux en écritures privées et usage de faux, en répression l'a condamné sur l'action publique aux peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Melle Y... ; "aux motifs qu'il est établi par les deux expertises en écritures successives, et sans qu'il soit besoin de recourir à une troisième expertise dont la demande a d'ailleurs été rejetée par le président de la chambre d'accusation, que les lettres du 17 octobre 1988 versées à la procédure n'ont pas été signées par la partie civile ; qu'il importe peu dès lors que Melle A... ne reconnaisse que l'imitation de la signature de la lettre dite de désignation (D2) dans la mesure où l'on sait que la première lettre n'a pas été signée par Melle Y... ; que la procédure a bien établi que les lettres signées de la signature Y... sont des faux ; "alors qu'il appartient au ministère public, conformément aux règles qui régissent la charge de la preuve au procès pénal, de prouver la culpabilité du prévenu ; qu'il en résulte qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Bodelle du chef de complicité de faux en écriture privée sur l'affirmation par apposition de signature sur la lettre de désignation, qu'il était acquis que la première lettre n'avait pas été signée par la partie civile, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation d'un procès-verbal de témoin, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bodelle coupable des chefs de complicité de faux en écriture privée et usage de faux, en répression l'a condamné aux peines de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Melle Y... ; "aux motifs que, même si Bodelle savait que sa cliente faisait l'objet d'une enquête fiscale, il n'est établi par aucune pièce de la procédure ni même allégué que Melle Y... avait l'intention de se reconnaître bénéficiaire des dividendes occultes ; qu'il n'est pas établi non plus que Bodelle savait qu'elle en avait d bénéficié et dans quelle proportion par rapport aux autres bénéficiaires ; "alors que, en affirmant qu'il n'est établi par aucune pièce de la procédure que Melle Y... avait l'intention de se reconnaître bénéficiaire des dividendes occultes, tandis que M. C..., inspecteur des impôts a déclaré devant le juge d'instruction que la partie civile avait confirmé devant lui la désignation des bénéficiaires opérée dans la lettre litigieuse, ce qui fut consigné dans un procès-verbal de témoin (D19), la cour d'appel a dénaturé par omission ledit procès-verbal et violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et sans renverser la charge de la preuve, établi la participation du prévenu en qualité de complice au délit de faux en écriture privée commis, caractérisé tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, de l'usage dudit faux et justifié la réparation du préjudice découlant pour la victime des infractions poursuivies ; Que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Culié conseillers de la chambre, ç MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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