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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2309846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2309846

Date de décision :

15 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Tritschler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 1er juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises le 8 février 2022 à 15h12 (3 points), le 8 février 2022 à 15h14 (2 points), le 21 avril 2022 (3 points), le 29 avril 2022 (3 points) et le 4 août 2022 (2 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction ; - la réalité des infractions commises n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 1er juin 2023, le ministre de l'intérieur, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur le moyen tiré du défaut d'information : 3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant de l'infraction du 8 février 2022 à 15h14 : 4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que l'infraction commise par M. A le 8 février 2022 à 15h14 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique, que l'intéressé a signé, puis à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. La signature de l'intéressé sur le procès-verbal électronique du 8 février 2022 établit que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui ont été délivrées. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de l'infraction en cause, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 8 février 2022 à 15h12 : 6. Il résulte de l'instruction que l'infraction du 8 février 2022 à 15h12 a été constatée au moyen d'un procès-verbal électronique que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de cette infraction, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé. S'agissant des infractions des 21 et 29 avril 2022 : 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises le 21 et le 29 avril 2022 ont été constatées par l'intermédiaire de procès-verbaux électroniques versés à l'instance, qui mentionnent l'adresse du propriétaire du véhicule, lequel a introduit une requête en exonération et désigné M. A comme auteur des infractions. Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a par la suite envoyé au domicile de M. A des avis de contravention, puis en l'absence de réception du paiement réclamé, des avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputés comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort des bordereaux d'accompagnement du procès-verbal électronique versés à l'instance par le ministre, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les avis comportant les informations requises ont été envoyés le 11 et le 22 mai 2022 à M. A, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. S'agissant de l'infraction du 4 août 2022 : 8. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral produit par le ministre que l'infraction commise le 4 août 2022 par M. A a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Or, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait payé l'amende forfaitaire afférente à ces infractions, il n'est pas démontré que l'intéressé aurait réglé reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d'information intégral en cause que M. A a bénéficié, à l'occasion d'une précédente infraction de même nature commise le 8 février 2022 à 15h14, évoquée ci-dessus, de l'ensemble des informations légalement exigées. Dès lors, à supposer même qu'il n'ait pas reçu les informations lors de la constatation de l'infraction litigieuse, M. A n'a pas été privé d'une garantie. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré deux points de son permis de conduire à la suite de l'infraction en cause est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière. Le moyen tiré d'un défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé. Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions : 9. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a contesté auprès de différents OMP des avis de contraventions, n'assortit pas son moyen de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux et en l'absence de production d'un mémoire complémentaire, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 15 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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