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Cour de cassation, 09 février 2023. 21-20.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.163

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10099 F Pourvoi n° A 21-20.163 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ Mme [E] [M], épouse [U], domiciliée [Adresse 5], 2°/ Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° A 21-20.163 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Areas dommages, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Agence Darmaillac assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [E] [M], épouse [U], de Mme [O] [U] et de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Agence Darmaillac assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [M], épouse [U], Mme [O] [U] et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [M], épouse [U], Mme [O] [U] et M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 136 763 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet2016 au titre de la garantie décès ; Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas mais peut résulter d'actes non équivoques manifestant la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, les consorts [U] ont versé aux débats les courriels que leur avait adressés la compagnie Areas Dommages les 22 et 25 février 2016 leur indiquant que la garantie décès leur serait versée et demandant pour ce faire les coordonnées de leur notaire ; qu'en retenant néanmoins que ces courriers n'établissaient pas de renonciation à la clause prévoyant que la garantie décès ne serait plus due après le 65e anniversaire de l'assuré, quand ces messages, rédigés au futur de l'indicatif, manifestaient la certitude que la garantie décès serait versée aux consorts [U] et ainsi la renonciation de l'assureur à se prévaloir d'une exclusion de garantie à ce titre, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 devenu 1103 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à voir condamner in solidum la Sarl Darmaillac et la Compagnie Areas Dommages à leur payer les sommes de 112 901 euros au titre de la garantie indûment supprimée avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016 ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les consorts [U] soutenaient que tant l'assureur que l'agent d'assurance avait manqué à leur obligation d'information et de conseil lors de la modification de l'étendue de la garantie invalidité permanente par maladie par suppression du versement du capital et engageaient ainsi leur responsabilité ; qu'en retenant que « les consorts [U] fondent la demande de versement d'un capital en exécution des dispositions de la garantie qui aurait été souscrite par [I] [U] aux termes d'un avenant du 21 juillet 2003, qui prévoyait le versement d'un capital de 112 901 euros s'ajoutant à une rente annuelle de 11 290 euros aurait été reconduit jusqu'à son décès, avenant selon lequel ce capital était versé en complément de la rente invalidité, mais qu'ainsi que le jugement dont appel le relève, un avenant du 17 avril 2006 a été signé sans reconduction de cette garantie prévoyant la mixité du mode d'indemnisation de l'invalidité permanente sans que ce mode dual soit ensuite jamais repris dans les avenants qui ont suivi. L'avenant du 17 avril 2006 mentionne que l'avenant remplace le précédent ; le terme "REMPLACEMENT" figure en effet dans un encadré situé à bas de page, juste au-dessus de la signature du représentant de la compagnie d'assurance ; on retrouve au demeurant le même terme dans les avenants postérieurs » (arrêt, p. 4, § 1-4), la cour d'appel, qui a estimé à tort que la demande des consorts [U] était fondée sur l'exécution du contrat et non la responsabilité de l'assureur et de l'agent d'assurance, a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le devoir d'information et de conseil de l'assureur et de l'agent d'assurance ne s'achève pas lors de la souscription du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé (conclusions, p. 22, deux derniers §, p. 23, p. 24, § 6-7, p. 30, dernier § à p. 31, § 6 et p. 41 avant-dernier § et p. 42 § 1-2), si l'agent d'assurance et l'assureur n'avaient pas manqué à leur obligation d'information et de conseil lors de la modification de l'étendue de la garantie invalidité permanente par maladie par suppression du versement du capital et n'avaient pas ainsi engagé leur responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble l'article 1382 devenu 1240 dudit code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur action en responsabilité tendant à voir condamner in solidum la Sarl Darmaillac et la compagnie Areas Dommages à leur payer la somme de 112 901 euros au titre de la garantie indûment supprimée avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2016, date de la première mise en demeure de payer les sommes dues, la somme de 1 000 euros pour avoir privé M. [U], de son vivant, d'une revalorisation de ses indemnités, et la somme de 68 381,50 euros au titre de la perte de chance d'avoir vu reconnaître l'état d'invalidité totale définitive de M. [U], et donc la garantie afférente mobilisée ; Alors 1°) que le devoir d'information et de conseil de l'agent d'assurance ne s'achève pas lors de la souscription du contrat ; qu'en l'espèce, les consorts [U] soutenaient que l'agent d'assurance avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la modification de l'étendue de la garantie invalidité permanente par maladie par suppression du versement du capital (conclusions, p. 22, deux derniers §, p. 23, p. 24, § 6-7, p. 30, dernier § à p. 31, § 6 et p. 41 avant-dernier § et p. 42 § 1-2), ainsi qu'en raison de l'invalidité permanente par accident souscrite en 2003, supprimée de la police en 2006 puis réactivée en 2011 sans aucune demande de la part de l'assuré (p. 32, 4 derniers §) ; qu'en se bornant à examiner si l'agent d'assurance avait exécuté ses obligations au seul stade de la gestion du sinistre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; Alors 2°) que l'agent général d'assurance est débiteur d'une obligation d'information et de conseil général vis-à-vis de l'assuré, de la souscription du contrat jusqu'à son exécution et est ainsi tenu de conseiller l'assuré au stade de la gestion du sinistre ; qu'en l'espèce, les consorts [U] soutenaient qu'il appartenait à l'agent d'assurance d'accompagner l'assuré afin qu'il puisse être éclairé sur l'étendue de ses garanties et justement indemnisé des conséquences du sinistre qu'il a déclaré après avis des médecins conseils et qu'en raison de ces manquements, M. [U] avait été privé, de son vivant, d'une revalorisation de ses indemnités qui ont finalement donné lieu au paiement d'une somme complémentaire de 11 633,83 euros et qu'en raison de la carence de l'agent d'assurance, ce n'est qu'au terme d'une expertise postérieure au décès que le taux d'invalidité, connu du vivant de M. [U], avait pu donner lieu à revalorisation de la rente, et sollicitaient donc l'indemnisation de la perte de chance d'avoir vu l'état de santé de M. [U] reconnu comme une invalidité totale définitive donnant lieu au paiement d'un capital de 136 763 euros (conclusions, p. 34 à 38) ; qu'après avoir retenu que la société Agence Darmaillac Assurances était débitrice de l'obligation générale de conseil pour le compte de la compagnie qu'elle représente, la cour d'appel a néanmoins estimé que les options offertes avaient été clairement exposées, qu'il appartenait à l'assuré et à lui seul de faire ses choix en fonction de l'état de santé qu'il est seul à connaître et que l'agence n'avait pour mission que de transmettre les informations (arrêt, p. 4, § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

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