Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10448 F
Pourvoi n° N 17-16.639
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Sarcelles, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Johnny X...,
2°/ à Mme Bérengère Y..., épouse X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société JBMEM, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Les Sarcelles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X... et de la société JBMEM ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Sarcelles aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Sarcelles ; la condamne à payer à M. et Mme X... et à la société JBMEM la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Les Sarcelles
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la régularisation par la SCI Les Sarcelles, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance du 3 juin 2015, de l'acte authentique portant rectification des limites cadastrales entre les deux propriétés contiguës situées à Milhaud ;
Aux motifs que les transactions avaient entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et que l'acquiescement à la demande emportait reconnaissance des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action ; que La SCI Les Sarcelles avait acquiescé devant le juge d'instance, qui en avait pris acte au dispositif de sa décision du 30 mai 2006, à la demande principale des époux X... tendant à voir signer par les deux parties le document d'arpentage établi par un géomètre-expert puis avait signé ou s'était engagée à signer ce document d'arpentage dans le cadre d'une transaction homologuée par le juge des référés le 17 octobre 2007 ; que le document d'arpentage avait notamment pour objet, par application de l'article 25 du décret nº55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre, de constater un changement dans les limites de propriétés et pour effet de modifier le cas échéant le parcellaire cadastral ; qu'en signant ou en s'étant engagée à signer le document d'arpentage en cause, auquel était joint un plan de réfection cadastrale d'où il résultait que la parcelle anciennement cadastrée [...] était scindée en deux nouvelles parcelles, [...] à rattacher à l'ancienne parcelle [...] de la SCI et [...] à rattacher à la parcelle [...] des époux X..., la SCI les Sarcelles avait irrévocablement consenti aux nouvelles limites parcellaires de chacune des propriétés dans les termes de ce document et à la modification du parcellaire cadastral qui en résultait ; que c'était par conséquent vainement qu'elle se prévalait d'une contestation sérieuse tirée de ce que l'acte authentique qu'elle se refusait de signer serait translatif de propriété, alors que ses signatures précédentes du document d'arpentage l'engageaient irrévocablement s'agissant des limites des propriétés contiguës et des modifications cadastrales que ce document avait vocation à provoquer, toutes choses que l'acte authentique proposé à la signature se bornait à traduire ; qu'il ne serait relevé que surabondamment qu'il résultait des énonciations du jugement du 25 février 2003 rendu par le tribunal d'instance de Nîmes qu'alors assignée par les époux A..., précédents propriétaire de la parcelle [...] qui invoquaient une erreur du document d'arpentage établi le 23 mai 1960 en ce qu'il incluait dans la parcelle [...] un hangar, la SCI s'était bornée à solliciter un sursis à statuer, le juge constatant que la réalité de l'erreur cadastrale semblait avérée et en elle-même ne semblait pas contestée ; qu'il résultait encore des motifs du jugement du 26 juillet 2004 rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes dans l'instance engagée par la SCI à l'encontre de son vendeur et du notaire rédacteur d'acte précisément à raison de l'erreur cadastrale en cause, que la SCI Les Sarcelles avait révélé l'erreur cadastrale le jour de la vente et s'était engagée à obtenir les régularisations nécessaires suite à la conclusion de l'acte, de sorte que si ces motifs n'étaient pas revêtus de l'autorité de la chose jugée, ils traduisaient la reconnaissance par la SCI de la réalité de l'erreur cadastrale dont elle s'était prévalue en justice, qu'elle avait reconnue devant notaire et dont le document d'arpentage signé ou qu'elle s'était engagée à signer dans le cadre d'une transaction judiciairement homologuée avait précisément vocation à réparer ; que l'ordonnance déférée serait par conséquent confirmée ;
Alors 1°) que les indications cadastrales figurant sur un document d'arpentage ne sauraient prévaloir à l'encontre d'un titre de propriété ; qu'en énonçant que la SCI Les Sarcelles se prévalait vainement d'une contestation sérieuse tirée de ce que l'acte authentique de vente serait translatif de propriété et en considérant que les signatures du document d'arpentage l'engageaient irrévocablement, la cour d'appel a violé les articles 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955, 808 et 809 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que les indications cadastrales figurant sur un document d'arpentage ne sauraient prévaloir à l'encontre d'un titre de propriété ; qu'en s'étant fondée sur la reconnaissance en justice par la SCI Les Sarcelles de l'erreur cadastrale et sur le document d'arpentage qu'elle s'était engagée à signer dans le cadre d'une transaction judiciairement homologuée, pour en déduire qu'elle ne pouvait plus revendiquer la propriété de la totalité de la parcelle section [...] pour une contenance de 1 are et 66 centiares et que la mesure ne se heurtait à aucune contestation sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 25 du décret du 30 avril 1955, 808 et 809 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le juge ne peut statuer par un motif dubitatif ; qu'en s'étant fondée sur les motifs du jugement du 25 février 2003 selon lesquels la réalité de l'erreur cadastrale semblait avérée et en elle-même ne semblait pas contestée, la cour d'appel a statué par un motif dubitatif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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