Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08034 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLAT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Janvier 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2023053230
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. LICORNE, société de droit marocain
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] - MAROC
Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assistée de Me Céline DILMAN du cabinet ELTEA Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R12
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [D] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BERLITZ FRANCE LICORNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie GOINARD substituant Me Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0371
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juillet 2024 :
Par ordonnance de référé contradictoire du 11 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
- Condamné la société Licorne à verser à titre de provision à la SELARL Axyme, prise en la personne de maître [R], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BFL Berlitz France Licorne, la somme de 130.000 euros ;
- Condamné la société Licorne à verser à la SELARL Axyme, prise en la personne de maître [R], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BFL Berlitz France Licorne, la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné en outre Licorne, de droit marocain aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 euros TTC dont 6,78 euros de TVA.
Par déclaration du 7 février 2024, la SARL Licorne a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte d'huissier de justice du 15 mai 2024, la société Licorne a fait assigner la société Axyme sur le fondement de l'article 514 et suivants du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 11 janvier 2024 par le président du tribunal de commerce de Paris (RG n°2023053230), condamner la société Axyme, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Berlitz France Licorne, aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 4 juillet 2024, la société Licorne a maintenu les termes de son assignation. Elle fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce que le président du tribunal de commerce a statué infra et ultra petita dès lors qu'il a tranché un moyen qui ne lui a jamais été présenté et qu'il n'a pas répondu à la demande de délais de grâce. En effet, elle souligne qu'elle n'a jamais contesté être débitrice de la somme de 130.000 euros, de sorte que la motivation du juge qui indique que " les contestations évoquées à la barre par la partie défenderesse ne sont pas suffisamment évidentes " ne correspond pas à ce qui a été soutenu et qu'au contraire, le juge n'a pas statué sur la demande de délai de paiement. Elle ajoute qu'il lui a été impossible de faire valoir des observations orales et argue d'une violation manifeste du principe du contradictoire, le juge ayant affirmé avoir échangé avec la partie adverse la veille de l'audience.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que son résultat net comptable et son absence de liquidités à court terme l'empêchent de régler immédiatement et en intégralité ses dettes qui s'élèvent à plus d'un million d'euros. Elle considère que si elle devait régler la somme de 130.000 euros immédiatement à la société Axyme, elle deviendrait défaillante auprès de l'ensemble de ses créanciers avec lesquels elle a négocié et obtenu des échéanciers de paiement.
La société Axyme, reprenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l'audience, conclut au rejet de la demande de la société Licorne et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation dès lors que l'ordonnance expose les demandes de la société Licorne, notamment sa demande de délai de paiement dont elle a seulement été déboutée.
Elle ajoute que la société Licorne ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives liée à l'exécution provisoire, que la liasse fiscale au titre de l'exercice 2022 fait notamment état de capitaux propres à hauteur de 4.084.588,31 euros, d'un résultat d'exploitation positif à hauteur de 1.084696,06 euros et d'un résultat net comptable de 151.023,97 euros, supérieur à celui de l'année précédente et que la société Licorne qui ne produit pas son bilan pour l'année 2023, ne démontre pas que sa situation s'est détériorée.
MOTIFS
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
A cet égard, en premier lieu, la société Licorne ne produit pas ses comptes pour l'année 2023. En second lieu, nonobstant les différentes dettes qu'elle démontre avoir, sa liasse fiscale au titre de l'année 2022 fait état, comme le relève la société Axyme sans être contestée, de capitaux propres à hauteur de 4.084.588,31 euros, d'un résultat d'exploitation positif à hauteur de 1.084.696,06 euros, d'un résultat net comptable de 151.023,97 euros et d'un excédent brut d'exploitation de 991.682,07 euros. Ainsi, elle n'établit pas que le paiement de la somme de 130.000 euros risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors que l'une des conditions prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie, la société Licorne doit être déboutée de sa demande.
La société Licorne, succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Axyme la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Licorne,
Condamnons la société Licorne à verser à la société Axyme, représentée par maître [R] en qualité de mandataire judiciaire de la société BFL Berlitz France Licorne, la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Licorne aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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