Texte intégral
N°Minute:25/00416
N° RG 24/01604 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDVN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -VIA DOMITIA, AYANT POUR SYNDIC LA SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Me MEYNADIER Fanny
M. [S] [K]
Le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [K] est propriétaire des lots 113 et 189 au sein de la copropriété, située à [Adresse 1] à [Localité 4].
Estimant que M. [S] [K] ne s'était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SAS FONCIA [Localité 5] mis en demeure M. [S] [K] de s’acquitter des sommes dues par sommation de payer du 23 juillet 2022 puis par lettres recommandées avec accusé de réception, notamment du 07 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, le syndicat de copropriétaires VIA DOMITIA, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [S] [K] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes:
- 2 422,92 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 04 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation/, de la mise en demeure du 07 février 2023,
- 973,04 euros au titre des frais de recouvrement,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l'audience du 25 novembre 2024, le syndicat de copropriétaires VIA DOMITIA, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [S] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaires VIA DOMITIA verse aux débats les appels de charges depuis octobre 2022 jusqu’au 30 juin 2024, sans produire aucun des procès-verbaux d’assemblée générale approuvant les charges et votant le budget prévisionnel de la période correspondante.
En outre, il ne verse aux débats ni matrice cadastrale, ni fiche d’immeuble, ni relevé de propriété, permettant d’établir la qualité de propriétaire du défendeur et la nature de son droit de propriété.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes en paiement du syndicat de copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat de copropriétaires VIA DOMITIA , partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Le syndicat de copropriétaires VIA DOMITIA étant condamné aux dépens, il y a lieu de rejeter sa demande en paiement formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires VIA DOMITIA situé [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic de ses demandes ;
CONDAMNE syndicat de copropriétaires VIA DOMITIA situé [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, aux dépens ;
DEBOUTE syndicat de copropriétaires VIA DOMITIA situé [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La Greffière, La Juge
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