Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1219/23
N° RG 21/01564 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4YF
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
15 Septembre 2021
(RG 19/00180 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. DECATHLON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
M. [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Véronica FREIXEDA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Juin 2023
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Z] [F] a été engagé par la société DECATHLON FRANCE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2003 en qualité de vendeur sportif, puis il a été promu directeur de magasin.
La convention collective applicable est celle des articles de sports et équipements de loisirs.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2015, M. [Z] [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 20 janvier 2015.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 janvier 2015, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 13 avril 2015, M. [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2021, lequel a :
- jugé que le licenciement de M. [Z] [F] est justifié par une insuffisance professionnelle,
-débouté M. [Z] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé que la convention de forfait jours est nulle avec toutes les conséquences de droit, et condamné la société DECATHLON FRANCE à payer à M. [Z] [F] :
- 64.010,63 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires 2012-2013-2014, outre 6.401,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 29.390,73 euros au titre du repos compensateur 2012 - 2013 - 2014,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal :
- à compter de la date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale,
- à compter du présent jugement pour toute autre somme,
- rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454- 14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,
- ordonné la remise des bulletins de salaires corrigés et la régularisation des cotisations sociales sur les salaires correspondant aux heures supplémentaires,
- débouté M. [Z] [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la société DECATHLON FRANCE de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société DECATHLON FRANCE aux éventuels dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par la société DECATHLON FRANCE le 13 octobre 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société DECATHLON FRANCE transmises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2022 et celles de M. [Z] [F] transmises au greffe par voie électronique le 13 avril 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023,
La société DECATHLON FRANCE demande :
A titre principal,
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit le licenciement de M. [Z] [F] justifié par une insuffisance professionnelle,
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de juger que la convention de forfait de jours de M. [Z] [F] est valable,
- de juger irrecevable la demande de M. [Z] [F] de rappel de prime d'intéressement et de prime de participation sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- de « réformer » le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à M. [Z] [F] :
- 64.010,63 euros au titre des rappels de salaire pour heures supplémentaires 2012-2013-2014, outre 6.401,06 euros au titre des congés payés afférents,
- 29.390,73 euros au titre du repos compensateur 2012 - 2013 - 2014,
- 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de constater que M. [Z] [F] n'apporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires non payées et que les demandes antérieures au 26 janvier 2012 sont prescrites,
- de débouter M. [Z] [F] de sa demande de rappel de prime d'intéressement et de prime de participation sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile,
- de condamner M. [Z] [F] à lui payer soit 14.263 euros au titre des journées de repos indûment perçues au titre de la prescription quinquennale soit 9.522,37 euros au titre des journées de repos indûment au titre de la prescription triennale,
- de condamner M. [Z] [F] à payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
M. [Z] [F] demande :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la convention de forfait était nulle avec toutes les conséquences de droit,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DECATHLON FRANCE de sa demande de remboursement des jours RTT
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de sa demande en paiement de salaire au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2010 et 2011,
- l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- de condamner la société DECATHLON FRANCE à lui payer :
- 60.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 36.526,26 euros au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période 1 er avril 2010 au 31 décembre 2011,
- 3.652,62 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18.016,42 euros à titre d'indemnité pour le repos compensateur non pris pour l'année 2010 et 2011,
- 35.644,98 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
En tout état de cause, de condamner la société décathlon à lui payer un complément de :
- 6.954,99 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 695,49 euros de congés payés afférents,
- 3.659,56 euros d'indemnité de licenciement,
- 4.795 euros nets de prime trimestrielle,
- 10.050 nets de participation légale,
- de condamner la société à lui payer les intérêts légaux sur les créances salariales à compter de la réception de la convocation par la société devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Lille avec capitalisation des intérêts à compter de cette date,
- d'ordonner la remise des bulletins de salaires et la régularisation des cotisations sociales sur les salaires correspondant aux heure supplémentaires.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des demandes formées par M. [Z] [F] au titre des primes d'intéressement et de participation
Attendu qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [Z] [F] réclame en cause d'appel :
- 14571, 47 euros de prime trimestrielle,
- 11800 euros de participation légale,
Que ces deux demandes n'ont pas été formées en première instance ;
Qu'elles ne sont ni la conséquence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni la conséquence salariale de l'inapplicabilité d'une convention de forfait, alors que les demandes présentées par M. [Z] [F] devant les premiers juges sont exclusivement orientées autour de ces deux axes ;
Que dans ces conditions, les deux prétentions doivent être considérées comme nouvelles au sens des dispositions légales susvisées ;
Qu'elles seront donc déclarées irrecevables ;
Sur l'applicabilité des conventions de forfait à M. [Z] [F]
Attendu que la convention de forfait jour se définit comme un mode d'organisation du temps de travail des salariés permettant de comptabiliser la durée du travail non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l'année ;
Qu'en application de l'article L3121- 55 du code du travail, « la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit ;
Attendu que la société DECATHLON FRANCE soutient que le contrat de travail du salarié vise l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail pour les cadres autonomes, ce que conteste le salarié ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail de l'intimée précise que la durée du temps du travail serait au maximum de 44 heures avec possibilité d'avoir une durée de travail de 46 heures ;
Qu'il est précisé que la rémunération fera l'objet d'un lissage sur l'année ;
Que la journée de travail est donc contractuellement organisée par heure ;
Que ces dispositions ne peuvent donc être qualifiées de convention de forfait ;
Qu'en conséquence, faute d'accord du salarié sur l'application d'un forfait jour à sa situation contractuelle, les conventions formées à cet égard au sein de l'entreprise sont à minima inopposables à l'intimé, sans qu'il soit utile, dans le cadre du présent litige, d'examiner leur validité ;
Que dans ces conditions, M. [Z] [F] est fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ;
Sur les heures supplémentaires
Sur la prescription
Attendu qu'aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions relatives au paiement du salaire étaient soumises au délai de prescription de 5 ans ;
Que la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 (entrée en vigueur le 17 juin 2013) a porté ce délai à trois ans ;
Que cependant, aux termes de l'article 21-V de cette loi, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les 3 années suivant cette date, les dispositions transitoires ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite ;
Attendu qu'en l'espèce, M. [Z] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel d'heures supplémentaires le 13 avril 2015, soit avant le 16 juin 2016 ;
Que M. [Z] [F] est donc fondé à se prévaloir des dispositions transitoires sus-visées ;
Que le délai de l'action de ce dernier était donc de 5 ans, en l'espèce;
Que compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, et de celle du licenciement, le salarié est donc recevable à réclamer un rappel de salaire sur les 3 ans précédant la rupture du contrat de travail, conformément à l'article L.3245-1 du code du travail ;
Qu'il s'ensuit que les demandes de rappel de salaire sur heure supplémentaires sont recevables sur la période du 26 janvier 2012 au 26 janvier 2015 ;
Sur le fond
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Attendu qu'en l'espèce, M. [Z] [F] produit aux débats des décomptes des horaires qu'il prétend avoir effectués au titre des années revendiquées, dans lesquels apparaissent le nombre total des heures effectuées de façon hebdomadaire, le nombre de jours travaillés ainsi que les heures supplémentaires y afférentes ;
Que ce tableau est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement et de façon détaillée ;
Attendu que M. [Z] [F] a occupé le poste de responsable de service client jusqu'au 1er janvier 2013, date à laquelle il a été promu au poste de directeur en formation au sein du magasin décathlon [Localité 5] ;
Qu'il produit des témoignages de ses anciens collègues aux termes desquels en sa qualité de responsable client, il était présent au magasin de 9h30 à 20h30 ;
Que dans le cadre de ses fonctions, il était amené à assister à des réunions en ce compris en dehors, voire bien au-delà des horaires d'ouverture des magasins dans lesquels il était affecté ;
Qu'il ne devait faire face à une charge de travail particulièrement lourde, en ce qu'il devait être présent pour la réception des marchandises, à l'occasion des afflux de clientèle, ainsi que lors de réunion organisées avant l'ouverture ou la fermeture du magasin et cen qu'il effectuait des permanences dont il avait la charge;
Attendu que pour sa part, l'employeur se prévaut d'un document dénommé « planning cadre individuel de [F] [Z] », de la semaine 45 de l'année 2014 à la semaine 23 de 2015 afférent aux journées de repos et congés payés du salarié ;
Qu'il soutient en outre que le salarié a pris en compte d'heures de travail pendant des périodes d'inactivité ;
Que les premiers juges ont exactement fait observer que l'employeur n'apporte aucun élément susceptible de mesurer le temps ou la charge de travail su salarié ;
Que dans ces conditions, compte tenu des éléments de preuve produits par l'une et l'autre partie, la cour considère qu'il est dû à M. [Z] [F] un rappel d'heures supplémentaires de 63.477,92 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur le repos compensateur
Attendu que M. [Z] [F] n'a pas été mis en mesure de prendre les repos auxquels il a droit au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ;
Qu'il est dû à ce titre 23.486,81 euros ;
Sur le travail dissimulé
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article
L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli (...)' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que le fait pour l'employeur d'avoir appliqué à tort au salarié les termes de conventions de forfait appliqué dans l'entreprise ne suffit pas à caractériser une intention de dissimulation de sa part;
Que la demande formée par M. [Z] [F] à ce titre doit donc être rejetée ;
Sur la demande de répétition d'indû formé par la société DECATHLON FRANCE
Attendu que la société DECATHLON FRANCE réclame le paiement de 9522,37 euros correspondants aux journées de repos indûment perçues si la cour accueillait une demande de rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu qu'en l'espèce, la cour a considéré les conventions de forfait comme étant à minima inopposables au salarié, de sorte que ses dispositions n'ont pas lieu à s'appliquer pour ce qui le concerne;
Qu'a cet égard, il est conventionnellement prévu l'octroi de 28 demi-journées de RTT en cas de présence sur une année complète ;
Que nonobstant la validité ou la validité des conventions de forfait, le versement des sommes sus-visées, qui n'est pas remise en cause par le salarié, est constitutif d'un indu, de sorte que l'employeur est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1376 du Code civil ;
Que la demande sera donc accueillie ;
Sur les demandes au titre des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement
Attendu que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux salaires et avantages qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ;
Qu'il s'ensuit que les heures supplémentaires régulièrement perçues par l'intimé doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de cette indemnité ;
Qu'il en est de même s'agissant de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en conséquence, il reste dû à M. [Z] [F] :
- un solde d'indemnité de préavis de 1939,15 euros
- un solde d'indemnité de licenciement de 2007,34 euros ;
Qu'à ce titre, les demandes formées par l'intimée seront donc accueillies à due concurrence de ces sommes ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation.
Que l'employeur est juge des aptitudes professionnelles des salariés, à condition toutefois que son appréciation soit objective, l'insuffisance professionnelle pouvant justifier un licenciement ;
Attendu qu'en l'espèce, le licenciement de M. [Z] [F] est ainsi motivé :
« Par lettre remise en mains propres contre décharge le 6 janvier 2015, nous vous avons convoqué à un entretien qui a eu lieu le 20 janvier 2015 en présence de Monsieur [G] [H] qui vous assistait.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement, et nous avons recueilli vos explications.
Après réflexion, nous avons le regret de vous informer de notre décision de vous licencier, suite à votre insuffisance professionnelle avérée et malgré nos nombreuses alertes.
En effet, j'ai pu constater votre incapacité récurrente à occuper vos fonctions de directeur de magasin en formation sur le magasin de [Localité 5], notamment au niveau des responsabilités qui incombaient à votre fonction, et ce, malgré tous les moyens dont vous disposiez et mes sollicitations régulières.
En tant que directeur en formation, vous êtes le garant du développement des équipes et de la croissance rentable de votre activité. L'objectif étant de satisfaire un maximum nos clients tout en garantissant des performances économiques et humaines durables.
Pour illustration, je vous ai énoncé lors de notre entretien les points saillants mettant en exergue votre insuffisance professionnelle en lien avec les points précités:
I : Le Pilotage de l'activité économique et humaine
En tant que directeur de magasin en formation, vous deviez organiser l'activité économique du magasin et coordonner un pilotage mensuel du périmètre au service du commerce.
A ce titre, vous deviez assurer mensuellement l'animation du pilotage du compte d'exploitation du magasin, le CEX, afin de garantir les engagements économiques et d'assurer la rentabilité du magasin. Or, j'ai pu constater, depuis votre prise de fonction, votre inertie sur ce point. En effet, vous n'avez jamais pris la peine d'animer le pilotage de l'activité économique des rayons dont vous aviez la responsabilité, malgré mes relances.
Cela a eu comme conséquence, une visibilité faussée du pilotage de vos responsables de rayons.
Par ailleurs, vous deviez contribuer à la politique commerciale du magasin ayant pour but de définir toutes les stratégies commerciales à mettre en place pour l'année. Pour cela, lors de notre entretien du 14 janvier 2014, nous avions réparti conjointement le travail de chacun avec une échéance fixée à fin février. Malgré plusieurs relances vous demandant vos avancées j'ai été contrainte de définir seule cette stratégie importante pour le magasin.
Il : La construction d'une équipe et mobilisation autour d'un projet ambitieux pour nos clients
Vous deviez contribuer à la construction de votre équipe, notamment par le biais du recrutement de responsables de rayon. Force est de constater que vous n'avez pas été acteur quant à la composition de l'équipe d'encadrement du magasin. En effet, j'ai été contrainte de vous relancer à de nombreuses reprises afin qu'une annonce de recrutement soit publiée sur des sites spécialisés; alors même que nous avions défini cette priorité lors de notre entretien du 14 janvier 2014.
Vous avez procédé à l'entretien d'un responsable de rayon d'un magasin de la région que vous avez rencontré. Vous ne lui avez pas fait par de votre décision. Le directeur du magasin concerné et moi-même avons dû vous relancer plusieurs semaines afin d'apporter une décision au candidat.
Par ailleurs, lors de notre entretien du 7 avril 2014, vous aviez pris la décision de recruter l'équipe de la conso sports co/marche, à savoir un responsable de rayon et au minium deux collaborateurs en contrat à durée indéterminée. Malgré de nombreuse relances, vous avez recruté deux contrats à durée déterminée pour la période estivale . Les autres tentatives se sont soldées par des échecs. Je n'ai pu que déplorer votre désintérêt quant à la nécessité de pourvoir au recrutement de collaborateurs pour le magasin.
Votre manque de réactivité sur le recrutement a désorganisé le magasin. Vous n 'avez pas su communiquer sur l'état d'avancement des recrutements en magasin créant par la même occasion un climat difficile pour les collaborateurs étant contraint d'assurer la couverture des rayons concernés.
J'ai dû moi-même intervenir afin de les rassurer et d'éviter les incompréhensions.
III - Le développement des compétences et talents de mon équipe
Vous aviez la responsabilité de l'animation directe de trois responsables de rayon du magasin. A ce titre, vous deviez contribuer à l'intégration des collaborateurs et les former aux fondamentaux de leur métier. Vous deviez garantir une animation régulière mensuelle et efficace afin de permettre de développer les compétences de chacun.
Sur ce point, je ne peux que constater votre manque d'accompagnement régulier de vos équipes. Vous avez vous-même reconnu un réel manque d'animation mensuelle des responsables de rayon dont vous aviez la responsabilité. En effet, un responsable n'a pu avoir que quatre entretiens sur l'année.
Par ailleurs, j'ai été directement sollicitée par deux de vos trois collaborateurs qui m'ont clairement exprimé votre manque d'animation régulière mais aussi le manque qualitatif de votre animation.
Un responsable de rayon vous a exprimé lors de son entretien annuel de ne plus être animé par vos soins compte tenu de votre manque de rigueur.
Voici qu'il ressort de l'entretien annuel d'un autre collaborateur: « Lors des E12D, je ne prenais plus le temps de les préparer assez ou de les envoyer à temps car au lieu d'en tirer une bouffée d'oxygène qui me boostait, j'en sortais avec une « liste de courses» que je n'avais pas choisie et difficile à mettre en place avec le timing défini ».
Force est de constater, que j'ai dû moi-même intervenir directement auprès d'eux afin de solutionner les réponses auxquelles vous n'apportiez pas de réponse.
IV La gestion du personnel du magasin
En tant que relais gestion du personnel et directeur en formation, vous deviez garantir une bonne gestion du personnel du magasin tout en rendant autonome les cadres sur le cadre légal à respecter. A ce titre, vous deviez accompagner et animer les responsables de rayon dans la gestion du personnel pour garantir le respect de nos obligations sociales de façon qualitative tout au long de l'année, au service de la performance économique et humaine.
Or, j'ai pu constater votre incapacité récurrente à gérer dans le délais le traitement des information, de la non gestion de vos priorités et d'un manque de rigueur et ce, malgré tous le moyens dont vous disposiez et mes sollicitations régulières,
L 'affichage légal devait être mis à jour pour le 11 février, conformément à ce que nous avions décidé,
Or j'ai dû procéder à plusieurs relances afin que celui-ci soit réalisé au mois d'avril.
Vous deviez réaliser des reportings toutes les semaines afin de garantir une gestion qualitative de la part des responsables de rayons. Or, je ne peux déplorer que votre manque de rigueur. En effet seulement dix-sept reportings ont été réalisés en 2014,
Par ailleurs, vous aviez pris comme engagement lors de votre point mi-année, d'accompagner les responsables de rayon sous forme d'entretien bi-mensuel dédié à la gestion du personnel. Or aucun, n 'a été réalisé, .
Vous n'avez pas procédé au suivi des dossiers du personnel permettant de garantir une gestion du personnel fiable. Vous avez délibérément omis de procéder à la saisie de certains collaborateurs, générant par la même occasion des erreurs au niveau de leur paie.
Lors de l'audit réalisé une fois par an en magasin, un plan d'action vous a été communiqué, or là aussi je ne peux que déplorer votre manque d'organisation et de rigueur. En effet, aucun plan d'action n'a été mis en place.
Par ailleurs, en tant que directeur en formation, tous vos actes ou décisions peuvent être lourdes de conséquences tant sur le plan humain que sur le plan économique. Or vous n'en avez pas pris conscience de votre attitude et votre manque d'exemplarité au quotidien.
En effet. vous avez pris la décision d 'entreposer en troisième hauteur en ZTL des trampolines de plus de 40kg, ce qui est formellement interdit et ne permettant pas de garantir la sécurité des biens et des personnes en magasin,
Vous aviez la responsabilité d'être relais région quant à l'animation de la marque Wedze. Vous n 'avez pas pris la peine d'assister aux réunions de la direction commerciale afin de prendre connaissance des stratégies de la marque pour redescendre les priorités annuelles à animer auprès des responsables de la région. J'ai pu constater la même attitude quant au monitorat ATAC.
Vous avez même tenu des propos déplacés ayant choqués les collaborateurs déjeunant en salle de pause.
Lors de vos différents entretiens, vous avez reconnu vous-même ne pas avoir tenu les engagements sur les dates de nos entretiens, mais aussi sur la préparation et les actions à mener.
Nous ne pouvons espérer d'amélioration ou de reprise en main, constatant que vous n'avez pas été en mesure de saisir les diverses opportunités pour vous ressaisir, malgré les moyens mis à votre disposition, tant d'un point de vue de la formation dispensée, que de l'aide fonctionnelle, de la direction du magasin, ou de vos collègues,
En conséquence, votre insuffisance professionnelle ne nous permet pas d'envisager sereinement la poursuite de notre relation de travail dans l'intérêt du bon fonctionnement du magasin, compte tenu de la nature des fonctions que vous exercez et que vous n'êtes pas en mesure d'assumer convenablement.
Ceci devient préjudiciable pour l'entreprise et ne peut davantage vous satisfaire professionnellement.
Ces motifs me conduisent donc à vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Votre préavis de trois mois débutera à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile par les services de la Poste. Nous vous dispensons d'effectuer ce préavis, il vous sera donc intégralement indemnisé. (') » ;
Attendu que l'appelante se prévaut de différents entretiens individuels d'évaluation de M. [Z] [F] outre un document dénommé « savoir-être décathlon » ainsi qu'un point de mi-année 2014 ;
Que même s'il apparaît qu'à de très nombreux égards, l'employeur reproche au salarié la mauvaise exécution qualitative des missions qui lui ont été allouées, il n'en demeure pas moins que les documents en question ne font jamais état de points précis et circonstanciés relatifs aux dysfonctionnements dont M. [Z] [F] serait l'auteur ;
Qu'on ne saurait tirer de conséquences particulières des mails produits par l'employeur en termes d'insuffisances, s'agissant là de correspondances ne pointant pas de dysfonctionnements à la charge du salarié;
Que les autres documents produits en lien avec l'activité du salarié sont très peu exploitables et peu lisibles, pour être « truffés » d'abréviations multiples que l'employeur n'a pas explicitées;
Que si l'employeur reproche à M. [Z] [F] une insuffisance managériale se concrétisant notamment par un manque d'intégration des nouveaux « RR », par le fait de ne pas avoir été acteur sur la construction de l'équipe « RR », les pièces produites au dossier ne permettent pas de déterminer de façon circonstanciée, en se basant sur d'éléments précises, en quoi la pratique du salarié est constitutive d'insuffisances, tout particulièrement au regard de la pratique habituelle des autres salariés placés dans une situation professionnelle identique, notamment en termes d'entretien avec les collaborateurs ou d'embauche, alors même que M. [Z] [F] démontre avoir procédé à des entretiens et qu'il a procédé à des recrutements ;
Qu'il en est de même s'agissant des constats de l'employeur relatif au développement des compétences et talents de l'équipe du salarié ;
Que s'il est fait état de carences de M. [Z] [F] en termes d'affichage et de placement de matériel en hauteur, et que ces éléments sont susceptibles d'être appréhendés dans un cadre disciplinaire, ceux-ci ne suffisent pas à constituer l'image d'une insuffisance professionnelle de la part M. [Z] [F] ;
Que de la même manière, s'il apparaît que l'employeur a constaté un lien de causalité entre la baisse qualitative du travail du salarié et la volonté de M. [Z] [F] de changer d'emploi, ce désengagement ne relève pas en soi d'une insuffisance professionnelle, même si cette attitude est susceptible d'être sanctionnée disciplinairement ;
Que les pièces produites aux débats ne suffisent pas à établir que les dysfonctionnements que l'employeur prétend avoir constatés sont la conséquence d'une incapacité du salarié à faire face à sa mission en termes d'assimilation de compétences ;
Que dans ces conditions, l'insuffisance professionnelle de M. [Z] [F] n'est pas suffisamment caractérisée ;
Qu'en tout état de cause, il existe un doute à cet égard, qui doit profiter au salarié conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Qu'en conséquence, le licenciement de M. [Z] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (celui-ci ayant perçu un salaire de base mensuelle de l'ordre de 3622 euros), de son âge (pour être né en 1980), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en janvier 2003 ) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 25.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail;
Sur l'application d'office de l'article L 1235- 4 du code du travail
Attendu qu'il convient d'ordonner le remboursement par la société DECATHLON FRANCE à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Sur la capitalisation des intérêts
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner capitalisation des intérêts pour un an en application de l'article 1342-2 du Code civil ;
Sur la demande de remise de documents et la régularisation des cotisations sociales sur les salaires
Attendu qu'à cet égard, faute d'appel sur ses dispositions, le jugement sera confirmé;
Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'à ce titre, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. [Z] [F] il lui sera alloué 2.000 euros ;
Que la société DECATHLON FRANCE sera déboutée de sa demande à cet égard ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [Z] [F] en cause d'appel au titre des primes trimestrielles et de la participation légale,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- dit que M. [Z] [F] n'est pas liée par une clause de forfait jours,
- ordonné la remise des bulletins de salaire régularisation des cotisations sociales correspondant aux heures supplémentaires,
-débouté M. [Z] [F] au titre du travail dissimulé,
- condamné la société DECATHLON FRANCE à payer à M. [Z] [F] :
-1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau pour le surplus, et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. [Z] [F] sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société DECATHLON FRANCE à payer à M. [Z] [F] :
- 1939,15 euros à titre de solde d'indemnité de préavis,
- 193,91 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2007,34 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement;
- 63.477,92 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 6347,79 euros au titre des congés payés y afférents,
-23.486,81 euros au titre du repos compensateur,
CONDAMNE M. [Z] [F] à rembourser à la société DECATHLON FRANCE :
- 9522,37 euros à titre de l'indu,
CONDAMNE la société DECATHLON FRANCE à payer à M. [Z] [F] :
-20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE capitalisation des intérêts pour un an conformément à l'article 1342-2 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société DECATHLON FRANCE aux dépens,
CONDAMNE la société DECATHLON FRANCE à payer à M. [Z] [F] :
-2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL