Texte intégral
ARRÊT N°2024/343
VAG
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4FO
[H] EP [K]
C/
[N]
[H]
[H]
[H]
[H]
[O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 26 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 MARS 2023 RG n° 19/02431
APPELANTE :
Madame [J] [A] [X] [H] EP. [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005962 du 09/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉS :
Madame [A] [Y] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002199 du 27/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [A] [S] [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [A] [W] [H]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Madame [U] [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Monsieur [G] [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 13]
DATE DE CLÔTURE : 25 janvier 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [H] a divorcé de Mme [M] [P] le 8 juillet 2004. Il s'est remarié avec Mme [A] [N] le [Date mariage 3] 2012.
M. [L] [H] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder :
- Mme [A] [N], conjoint survivant ;
- Mme [A] [S] [H], Mme [A] [W] [H] épouse [E], Mme [U] [H] épouse [P], Mme [J] [H] épouse [K], M. [G] [H], ses cinq enfants issus de son union avec Mme [M] [P].
Le 13 février 2019, sur requête de Mme [U] [H] et M. [G] [H], Maître [Z] [R], notaire à [Localité 16], dressait acte de dépôt et procès-verbal de description d'un testament olographe de M. [L] [H] daté du 22 juillet 2018, indiquant qu'il « souhaiterai après ma mort que mon terrain et ma maison reviennent à mes 5 enfants. Et les autres affaires à ma compagne actuelle [C] [O] ».
Par acte d`huissier en date du 23 août 2019, Mme [A] [N] a fait assigner Mme [A] [S] [H], Mme [A] [W] [H] épouse [E], Mme [U] [H], Mme [J] [H] épouse [K] et M. [G] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de voir prononcer la nullité du testament olographe du 22 juillet 2018 et de voir ordonner, avant dire droit, une expertise graphologique.
Par jugement du 19 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné une expertise de vérification d'écriture.
L'expert a déposé son rapport le 19 mai 2021.
Par jugement du 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a ordonné la réouverture des débats aux fins de mise en cause de Mme [C] [O], légataire désignée par le testament contesté.
Par jugement réputé contradictoire du 26 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« Prononce la nullité du testament olographe attribué à M. [L] [H] et daté du 22 juillet 2018, reçu par Me [Z] [R] suivant procès verbal de dépôt et de description établi le 13 février 2019 ;
Déboute [A] [Y] [N] de toutes ses autres demandes ;
Déboute Mme [J] [A] [X] [H] épouse [K] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [A] [S] [F] [H], Mme [A] [W] [H] épouse [E], Mme [U] [T] [H], Mme [J] [A] [X] [H] épouse [K] et M. [G] [D] [H] aux dépens qui seront recouvrés, concernant Mme [J] [A] [X] [H] épouse [K] comme en matière d'aide juridictionnelle ».
Par déclaration du 9 mars 2023, Mme [J] [H] épouse [K] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions, à l'exception du rejet des demandes de Mme [A] [N].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
Par ordonnance sur incident du 15 septembre 2023, la conseiller chargé de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par Mme [J] [H] épouse [K] le 9 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 16 mai 2023, Mme [J] [H] demande à la cour de :
« - INFIRMER la décision querellée en ce qu'elle a prononcé la nullité du testament olographe attribué à Monsieur [L] [H] et daté du 22 juillet 2018, reçu par Me [Z] [R] suivant procès-verbal de dépôt et de description établi le 13 février 2019.
En conséquence,
- PRONONCER la validité du testament olographe du 22 juillet 2018 à [Localité 15] et déposer à l'étude de Maître [R], notaire
- DÉBOUTER Madame [A] [Y] [N] de ses demandes
- CONDAMNER Madame [A] [Y] [N] aux entiers dépens. »
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que le document a été rédigé en main guidée par Mme [C] [O] qui était la compagne de M. [L] [H] et le de cujus a signé le document ;
- qu'il convient de considérer que M. [L] [H] n'a pas rédigé la totalité de l'acte mais qu'il a bien signé le document avec l'intelligence des signes ; que « sa volonté a été retranscrite conformément à la réalité et les dires sont allégués à des personnes qui n'ont pas intérêt à la chose ».
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 26 juin 2023, Mme [A] [N] demande à la cour de :
« STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par Mme [H] [A] [J] [X] ;
LE DIRE NON FONDE
ECARTER des débats, le témoignage des parties assignées qui n'ont pas constitué avocat, à savoir Mme [O] [C] (Pièce adverse n° 10), [W] [H], [G] [H], [P] [T] et encore Mme [O] [C] (PIECES ADVERSES n° 10 et 12) pour les causes sus-exposées:
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT DE NOUVEAU
CONDAMNER solidairement les requis au paiement de la somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire.
CONFIRMER le jugement entrepris POUR LE SURPLUS
DEBOUTER Mme [H] [A] [J] [X] de toutes ses prétentions. »
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- que sauf à ce que la cour admette que les parties requises plaident par attestations sans constituer avocat, elle écartera des débats les témoignages des parties qui n'ont pas constitué avocat, et contournent ainsi le code de procédure civile, avec la complicité de l'appelante ;
- que l'expert a établi que la signature manuscrite tracée sur le testament olographe en date du 22 juillet 2018 ne peut être attribuée à M. [L] [H] ; que le testament olographe est vicié ;
- que les circonstances de vie de M. [L] [H] et l'absence de relation de ce dernier avec ses enfants et petits-enfants ne permettent pas davantage de confirmer quelles auraient été ses dernières volontés, contrairement à ce qu'affirme l'appelante.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées en étude le 13 juin 2023 à Mme [A] [W] [H] épouse [E], en étude le 14 juin 2023 à Mme [C] [O], en étude le 14 juin 2023 à Mme [U] [H], à personne le 14 juin 2023 à M. [G] [H] et à personne le 15 juin 2023 à Mme [A] [S] [H].
MOTIVATION
L'article 970 du code civil dispose que le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
Il incombe à celui qui se prévaut d'un testament olographe lorsque l'authenticité de l'acte est contestée, de rapporter la preuve par tous moyens que le de cujus en est l'auteur (1re Civ., 2 mars 2004, pourvoi n° 01-16.001, Bulletin civil 2004, I, n° 71).
En prescrivant que le testament olographe soit écrit en entier de la main du testateur, l'article 970 du code civil a posé pour conditions de validité de l'acte, d'une part, que ses dispositions expriment entièrement la volonté du testateur et, d'autre part, que l'écriture de celui-ci soit reconnaissable, en dépit des marques d'assistance matérielle qu'un tiers aurait pu lui apporter, de manière à révéler qu'il en est bien le scripteur (1re Civ., 8 avril 1986, pourvoi n° 84-14.118, Bulletin 1986 I N° 81).
Or, il ressort du rapport d'expertise de M. [V], que M. [L] [H] n'a ni écrit ni signé le testament olographe daté du 22 juillet 2018, dont l'auteur de l'écriture manuscrite est Mme [C] [O].
L'expert précise s'agissant de l'écriture, qu'il « est très clairement observé et mis en évidence un nombre très important de différences, de fonds comme de forme, entre les graphismes confrontés ».
Il s'en déduit que même en considérant l'hypothèse, soutenue par l'appelante, d'un testament rédigé « à main guidée », il n'est pas établi que M. [L] [H] soit l'auteur du testament olographe précité.
En conclusion de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les attestations concernant la volonté du testateur, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Eu égard à la nature du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision par défaut, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 26 août 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Mme [A] [N] ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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