Cour d'appel, 12 septembre 2008. 06/00792
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00792
Date de décision :
12 septembre 2008
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ARRÊT No
R. G : 06 / 00792
X...
C /
MAGDELEINE Y...
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2008
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de FORT-DE-FRANCE, décision attaquée en date du 14 Juin 2005, enregistrée sous le no 02 / 02824
APPELANT :
Monsieur Robert Frédéric X...
...
...
Représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
INTIMÉE :
Madame Jeanne MAGDELEINE Y...
...
...
Représentée par Me Albert ELANA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du Nouveau Code de Procédure Civile et les parties ont été informées en application de l'article 786-1 du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Madame Luce BERNARD, Président de Chambre
Madame Dominique HAYOT, Conseiller
Monsieur Claude TESTUT, Conseiller
et de la date du délibéré au 12 SEPTEMBRE 2008
L'arrêt a été rédigé par Madame Dominique HAYOT, Conseiller rapporteur
Greffier, lors des débats :
Madame Sylvia DÉLUGE
ARRÊT : Contradictoire.
prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
*
* *
Le 25 octobre 1999, Monsieur X... Frédéric a vendu à Mme A... Jeanne un terrain à Rivière-Pilote section R no 514, lieudit quartier Desruisseaux d'une superficie de 45 a 75 ca.
Par acte en date du 11 octobre 2002 M. X... a fait assigner Mme A... jeanne devant le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France afin notamment d'obtenir la résolution judiciaire de la vente, reprochant entre autres à la défenderesse de ne pas avoir versé le solde de la somme arrêtée.
Par jugement en date du 14 juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France a :
- en l'absence de paiement de la totalité du prix de vente du terrain R179 de 4575 m2 à Rivière-Pilote,
- accordé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement pour permettre à Mme A... de s'acquitter du solde de 8079, 80 euros,
- à défaut de paiement total dans ce délai, prononcé la résolution immédiate de la vente du terrain,
- dit qu'en ce cas M. X... devra reverser à Mme A... la somme de 4116, 12 euros,
- ordonné en ce cas à Mme A... de libérer les lieux de tous bien et occupants de son chef et autorisé M. X... à faire procéder à son expulsion aux frais de la défenderesse,
- rejeté la demande de dommages-intérêts de M. X...,
- rejeté toutes les demandes de Mme A...,
- ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques passé le délai de 6 mois sans paiement de la somme de 8079, 80 euros.
- condamné Mme A... à payer à M. X... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 26 septembre 2006, M. X... a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 24 janvier 2007, il demande à la Cour de :
dire et juger que la vente du terrain R 514 ne répond pas aux conditions de l'article 1108 du Code Civil,
prononcer la résolution judiciaire de la vente intervenue entre M. X... et Mme A... le 25 octobre 1999,
dire que Mme A... sera tenue de libérer les lieux, ainsi que tous occupants de son chef dans les 10 jours suivant le prononcé de l'arrêt,
ordonner l'expulsion des lieux de Mme A... à ses frais,
dire que la somme de 10. 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation et de l'exploitation frauduleuse de son terrain devra être versée par Mme A... à M. X...,
ordonner la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques,
condamner Mme A... au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... expose que :
• la vente de l'immeuble ne pouvait qu'être résiliée en raison de l'absence de consentement de M. X... aveugle au moment de la signature de l'acte authentique,
• Mme A... et M. B... Victor ont abusé de la cécité de M. X..., et lui ont fait signer un acte de vente pour un prix dérisoire,
• La cécité de M. X... est apparue en 1998.
• Il aurait fallu la signature de 2 notaires ou de deux témoins sur l'acte authentique.
Par conclusions du 19 février 2007, Mme A... demande à la Cour de :
constater le double acquiescement au jugement du Tribunal de Grande instance du 14 juin 2005, intervenu en la cause,
dire et juger M. X... irrecevable en son appel, par application de l'article 409 du Nouveau Code de Procédure Civile,
subsidiairement donner acte à la concluante de ce que du fait de cet appel, elle n'est plus soumise au jugement querellé,
constater en l'espèce l'absence de tout vice du consentement ou de dol invoqués par M. X...,
constater que la concluante a réglé l'intégralité de son prix et que la vente en cause est parfaite,
débouter M. X... de toutes ses demandes,
dire et juger l'appel de M. X... mal fondé et abusif,
le condamner à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sauf sur l'indemnité allouée à M. X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En toutes hypothèses, condamner M. X... à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Mme A... explique :
• qu'elle a réglé à M. X... la somme de 8079, 80 euros le 6 octobre 2005,
• cette acceptation vaut acquiescement au jugement non pourvu de l'exécution provisoire,
Sur les moyens d'appel de M. X... :
- M. X... a convenu de vendre son terrain agricole de 4575 m2 au prix de 12195, 92 euros,
- ce prix n'était pas dérisoire car M. X... avait acheté la totalité de la parcelle pour 4573, 47 euros
-la vente a M. C... d'un terrain et d'une maison ne peut être comparée à celle de terrains agricoles
-les différentes attestations démontrent les règlements de Mme A...,
- le bornage a été effectué avec l'accord des deux parties et les frais réglés en totalité par M. X...,
- la vente a été passée par acte authentique quittance du prix étant donnée à l'acte, suite à la production du cahier récapitulant les versements,
- le consentement de M. X... à la vente est constant,
- sa cécité est qualifiée de légale, ce qui ne l'a pas empêché de signer l'acte et les reçus de paiement,
- il pouvait effectuer divers travaux et conduire sa voiture (cf. attestations), ainsi que jouer aux dominos.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2008
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel et l'acquiescement au jugement :
Dans l'exercice de son appréciation souveraine, le juge peut estimer que le seul fait d'accepter le paiement des indemnités allouées par le premier juge ne constitue pas la preuve évidente de l'intention d'accepter la décision (civ. 2è 21 / 10 / 87)
La réception du paiement qui n'a pas été sollicité à la suite du jugement d'une CIVI ne peut valoir acquiescement (civ. 2è 15 / 12 / 05).
En l'espèce, le fait pour M. X... d'accepter de recevoir paiement du solde du prix de vente ne signifie pas forcément acquiescement audit jugement.
Ce moyen d'irrecevabilité sera en conséquence écarté.
Sur la demande de résolution pour dol :
La preuve de manoeuvres frauduleuses pour amener M. X... à consentir la vente n'est pas rapportée. Il ressort des pièces et des écritures que cette vente s'est faite grâce à des paiements échelonnés dans le temps, après réalisation d'un bornage payé intégralement par M. X..., et devant notaire la preuve de la vileté du prêt n'est pas établie.
Enfin la preuve d'une cécité totale de M. X..., l'empêchant de signer n'est pas rapportée.
La demande de M. X... sera en conséquence rejetée et la vente, suite au versement dans des délais impartis du solde du prix, doit être considérée comme parfaite.
Les demandes d'expulsion et autres demandes de M. X... seront aussi rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour appel abusif :
La preuve de l'intention de nuire de M. X... n'est pas rapportée. La demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Il est équitable de condamner Frédéric X... à payer à Jeanne A... la somme de 1000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare l'appel recevable,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris et constate que le paiement du solde du prix de vente à été effectué dans les délais,
- Rejette les demandes de M. X...,
- Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Jeanne MAGDELEINE Y...,
- Condamne Frédéric X... à payer à Jeanne MAGDELEINE Y... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
Signé par Madame Dominique HAYOT, conseiller, par suite d'un empêchement du président, et par Madame Louisiane SOUNDOROM, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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