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Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-12.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.186

Date de décision :

9 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10384 F Pourvoi n° T 18-12.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. R... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Normalu Barrisol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Normalu Barrisol ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Normalu Barrisol la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de lui avoir ordonné de restituer à la SAS Normalu les véhicules automobiles Renault Trafic immatriculés [...] et Renault Me 6 [...] dans le délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance confirmée, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; par ces justes et propres motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter qu'il ne résulte pas des termes des deux courriers adressés par Me G... à M. X... l'existence d'un accord de la société Normalu pour que l'enlèvement et la restitution des véhicules lui appartenant soient réalisés à ses frais ; que par ailleurs, M. X... ne justifie pas ne pas avoir l'autorisation de ramener ces véhicules à leur propriétaire, alors qu'il a été en mesure de faire une première fois et qu'il a également pu les ramener dans ses locaux à la suite du refus de l'intimée de payer ses factures ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant l'article 873 alinéa du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que Monsieur X... s'est vu confier par Me G..., huissier de justice, agissant pour le compte de Me D..., liquidateur judiciaire de la SARL Garage E... l'enlèvement des deux véhicules litigieux, entreposés depuis plusieurs années dans la cour du garage, dispositions arrêtées lors d'une réunion qui s'est tenue le 20 janvier 2015 en présence de A... Y... , directeur financier de la Sas Normalu (en ce sens lettre de Me G... à Monsieur X... en date du 28 juillet 2015) ; qu'il est également constant que Monsieur X... s'est présenté au siège de la société Normalu le 30 avril 2015 pour y déposer les véhicules et que Normalu ayant refusé le règlement des factures, il s'est retiré avec les véhicules ; que pour s'opposer à la restitution des véhicules, Monsieur X... excipe du droit de rétention, les factures du 30 janvier 2015 relatives à l'enlèvement et à la livraison des véhicules, pour un montant total de 1248 €, n'étant pas réglées (lettre en ce sens adressée à Normalu le 8 juin 2015) ; que l'article 2286 du Code civil dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1°) celui à qui la chose a été remise jusqu'à paiement de sa créance ; 2°) celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3°) celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4°) celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession ; que la mise en oeuvre du droit de rétention par le détenteur de la chose suppose que la créance qu'il invoque soit certaine, au moins dans un principe » ; que les deux factures précitées, si elles mentionnent à la rubrique « le client » : « Ent Normalu », comportent une signature, à la rubrique « signature du client » dont Monsieur X... précise qu'il s'agit de sa propre signature tandis que la rubrique « le client » figure, outre la mention précitée, l'indication « requis huissier » ; que l'existence d'un lien contractuel entre les parties n'est pas établie ; pas davantage il ne ressort des pièces versées aux débats l'existence d'un quasi contrat, au sens de l'article 1371 du code civil, dès lors que Monsieur X... a été mandaté par un tiers ; qu'ainsi ne peut-il se prévaloir de l'existence d'un droit de rétention à l'encontre de la SA Normalu ; que le refus qu'il oppose à la demande de restitution des véhicules s'analyse dès lors comme un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en accueillant la demande de restitution des véhicules, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, huit jours passés la signification de la présente ordonnance ; ALORS QUE le contrat d'entreprise est valable dès lors qu'il existe un accord des parties sur les prestations devant être réalisées, quand bien même que le prix n'a pas été fixé par les parties, la rémunération pouvant alors être ultérieurement décidée par le juge en fonction des éléments de la cause ; que dès lors, en retenant, pour condamner M. X... à restituer les véhicules litigieux à la société Normalu, qu'il ne résultait pas des termes des deux courriers que lui avait adressés Me G... l'existence d'un accord de la société Normalu pour que l'enlèvement et la restitution des véhicules lui appartenant soient réalisés à ses frais, quand, dans son courrier du 6 juillet 2015, Me G... énonçait avoir convenu, « en présence de Mme E... et de M. Y... (directeur financier de la société Normalu), que les deux véhicules hors d'usage seront évacués pour faire place nette » et que « Net Auto professionnel (enseigne sous laquelle exploite M. X...) présent et qui a alors déclaré bien connaître Normalu pour des prestations passées a été désigné, les deux épaves ne pouvaient être déplacées que par portage, et la bailleresse exigeait leur enlèvement », ce dont résultait l'existence d'un accord entre la société Normalu et M. X... pour l'enlèvement des véhicules impliquant pour le bénéficiaire de la prestation une obligation contractuelle de rémunérer le prestataire même en l'absence de toute précision à cet égard, la cour d'appel, a violé , ensemble, les articles 1710 et 2286 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision au titre de ses factures ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart reprise en appel ; par ces justes et propres motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter qu'il ne résulte pas des termes des deux courriers adressés par Me G... à M. X... l'existence d'un accord de la société Normalu pour que l'enlèvement et la restitution des véhicules lui appartenant soit réalisés à ses frais que par ailleurs, M. X... ne justifie pas ne pas avoir l'autorisation de ramener ces véhicules à leur propriétaire, alors qu'il a été en mesure de faire une première fois et qu'il a également pu les ramener dans ses locaux à la suite du refus de l'intimée de payer ses factures ; sur la demande faite par M. X... de paiement à titre provisionnel de ses factures laquelle est recevable par application de l'article 566 du code de procédure civile, il convient de relever qu'en l'absence de toute obligation contractuelle ou quasi-contractuelle de la société Normalu à l'égard de l'appelant, la demande de ce dernier se heurte à une contestation sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suivant l'article 873 alinéa du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que Monsieur X... s'est vu confier par Me G..., huissier de justice, agissant pour le compte de Me D..., liquidateur judiciaire de la SARL Garage E... l'enlèvement des deux véhicules litigieux, entreposé depuis plusieurs années dans la cour du garage, dispositions arrêtées lors d'une réunion qui s'est tenue le 20 janvier 2015 en présence de A... Y... , directeur financier de la Sas Normalu (en ce sens lettre de Me G... à Monsieur X... en date du 28 juillet 2015) ; qu'il est également constant que Monsieur X... s'est présenté au siège de la société Normalu le 30 avril 2015 pour y déposer les véhicules et que Normalu ayant refusé le règlement des factures, il s'est retiré avec les véhicules ; que pour s'opposer à la restitution des véhicules, Monsieur X... excipe du droit de rétention, les factures du 30 janvier 2015 relatives à l'enlèvement et à la livraison des véhicules, pour un montant total de 1248 €, n'étant pas réglées (lettre en ce sens adressée à Normalu le 8 juin 2015) ; que l'article 2286 du Code civil dispose : « Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose : 1°) celui à qui la chose a été remise jusqu'à paiement de sa créance ; 2°) celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ; 3°) celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ; 4°) celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession ; que la mise en oeuvre du droit de rétention par le détenteur de la chose suppose que la créance qu'il invoque soit certaine, au moins dans un principe » ; que les deux factures précitées, si elles mentionnent à la rubrique « le client » : « Ent Normalu », comportent une signature, à la rubrique « signature du client » dont Monsieur X... précise qu'il s'agit de sa propre signature tandis que la rubrique « le client » figure, outre la mention précitée, l'indication « requis huissier » ; que l'existence d'un lien contractuel entre les parties n'est pas établie ; pas davantage il ne ressort des pièces versées aux débats l'existence d'un quasi contrat, au sens de l'article 1371 du code civil, dès lors que Monsieur X... a été mandaté par un tiers ; qu'ainsi ne peut-il se prévaloir de l'existence d'un droit de rétention à l'encontre de la SA Normalu ; que le refus qu'il oppose à la demande de restitution des véhicules s'analyse dès lors comme un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en accueillant la demande de restitution des véhicules, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, huit jours passés la signification de la présente ordonnance ; ALORS QUE le contrat d'entreprise est valable dès lors qu'il existe un accord des parties sur les prestations devant être réalisées, bien que le prix n'ait pas été fixé par les parties, la rémunération pouvant alors être ultérieurement fixée par le juge en fonction des éléments de la cause ; que dès lors, en retenant, pour dire n'y avoir pas lieu à référé sur la demande de M. X... tendant à voir la société Normalu condamnée à lui verser une provision au titre de factures relatives à l'enlèvement des deux véhicules litigieux, qu'il ne résultait pas des termes des deux courriers que lui avait adressés Me G... l'existence d'un accord de la société Normalu pour que l'enlèvement et la restitution des véhicules lui appartenant soient réalisés à ses frais, quand, dans son courrier du 6 juillet 2015, Me G... énonçait avoir convenu, « en présence de Mme E... et de M. Y... (directeur financier de la société Normalu), que les deux véhicules hors d'usage seront évacués pour faire place nette » et que « Net Auto professionnel (enseigne sous laquelle exploite M. X...) présent et qui a alors déclaré bien connaître Normalu pour des prestations passées a été désigné, les deux épaves ne pouvaient être déplacées que par portage, et la bailleresse exigeait leur enlèvement », ce dont résultait l'existence d'un accord entre la société Normalu et M. X... pour l'enlèvement des véhicules impliquant pour le bénéficiaire de la prestation une obligation non sérieusement contestable de rémunérer le prestataire même en l'absence de toute précision à cet égard, la cour d'appel, a violé, ensemble, les articles 1710 du code civil et 873 du code de procédure civile.

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