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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 90-42.058

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.058

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile de moyens centre de radio diagnostic Willemin, dont le siège est ... de Jouy à Paris (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de : 1 ) Mme Emma Y... X..., demeurant ... à (Seine-Saint-Denis), 2 ) Mme Catherine A..., demeurant ... (20ème), 3 ) Mme Fatima Z..., demeurant ... (19ème), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile de moyens centre de radio diagnostic Willemin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1990) que le Centre de radio diagnostic Willemin a engagé Mmes Z..., A... et Y... X... les 24 janvier 1983, 13 novembre 1978 et 31 juillet 1981, en qualité de manipulatrice mammographie groupe 4 ; que le 10 novembre 1987 l'employeur ayant informé le personnel de l'attribution aux manipulatrices des tâches jusque-là confiées aux hommes du laboratoire dont le licenciement pour motif économique était envisagé, les trois salariées ont refusé de procéder au développement des films ; qu'elles ont été licenciées pour ce motif le 27 novembre 1987 ; Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement des salariées était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi d'une part, que, comme le relève l'arrêt attaqué lui-même, peuvent accéder aux fonctions de manipulateur en électroradiologie, non seulement les titulaires du diplôme adéquat, mais encore les personnes justifiant d'équivalences, ou ayant satisfait aux épreuves de contrôle continu des connaissances ; que la cour d'appel, pour affirmer que les trois salariées ne pouvaient se voir imposer des tâches soi-disant réservées aux manipulateurs, ne pouvait se borner à affirmer qu'elles n'avaient pas de diplôme, et devait également rechercher si elles avaient satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances, prévues par les décrets des 17 juillet 1984 et 10 juin 1986, qui prévoient une autorisation d'exercer et habilitent les titulaires de cette autorisation à effectuer les mêmes actes que les manipulateurs diplômés ; que, faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, au cours du contrat de travail, les trois intéressées avaient été reclassées dans le groupe 5 de la convention d'établissement, regroupant les "manipulatrices diplômées", après obtention par elles de l'autorisation d'exercer réglementaire ; qu'en se bornant à faire état du classement des intéressées lors de leur embauche, sans rechercher si ultérieurement ce classement avait été modifié, précisément, parce qu'elles avaient obtenu l'équivalence du diplôme et avaient été alors assimilées aux manipulatrices diplômées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que l'employeur ait soutenu que les salariées aient satisfait à une épreuve de contrôle continu des connaissances ni qu'elles aient été, en cours de contrat, classées au groupe 5 ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé en ses deux premièresbranches ; Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aucun texte n'attribue exclusivement aux manipulateurs en radiologie la tâche de développer les clichés ; qu'au contraire il résulte, de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, que ce développement peut être effectué par du personnel sans qualification technique ou classé dans un catégorie inférieure à celle des manipulateurs diplômés ; que la cour d'appel ne pouvait donc estimer que l'employeur ne pouvait exiger des trois salariées l'exécution de fonctions pour lesquelles le diplôme de manipulateur n'était pas exigé, sans violer les décrets des 17 juillet 1984 et 10 juin 1986, la convention collective applicable et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel l'employeur a soutenu que les tâches de développement des films relevaient des fonctions de manipulateur en électroradiologie pour lesquelles les salariées étaient qualifiées ; que la troisième branche du moyen, qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile de moyens centre de radio diagnostic Willemin, envers Mmes Y... X..., B..., et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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