Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09664 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEN
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 JUIN 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 23/09664 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEN
N° de Minute : 24/00421
Monsieur [K] [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
Madame [H] [J] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me David SAIDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0630
DEMANDEURS
C/
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société MIGI
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1073
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]
domiciliée : chez Mme [M] [G], syndic
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
S.A.S. MIGI
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Maître Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1235
SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société MIGI
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09664 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEEN
Ordonnance du juge de la mise en état
du 24 Juin 2024
S.A. GAN ASSURANCES, prise en qualité d’assureur multirisque du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble - Police 869 101 180
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 29 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte d'huissier en date du 15 septembre 2023, les époux [L] ont assigné la société Migi, la SMABTP, M. [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis) et la société Gan Assurances ès qualités d’assureur de la société Migi et du syndicat des copropriétaires aux fins de demander au tribunal de :
- condamner solidairement la société MIGI et son assureur décennal SMABTP à régler 80 % du cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner Monsieur [C] [E] à régler 20 % cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES à effectuer les travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- condamner solidairement la Société MIGI et son assureur décennal SMABTP, à hauteur de 80%, Monsieur [C] [E], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à indemniser Monsieur et Madame [L] du cout des travaux de remise en état de leurs parties privatives pour un montant de 16.900,40 €, avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement ;
- condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [C] [E], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à réparer intégralement le préjudice immatériel de perte de revenu locatif subi par Monsieur et Madame [L] entre le 26 mars 2015 et le 1er septembre 2023 pour un montant de 59.085 € (585 € x 101 mois), sauf sommes à parfaire si le préjudice devait continuer et donc s’accroitre jusqu’au jour du jugement ;
- condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [C] [E], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à réparer intégralement le préjudice de perte de revenu locatif à subir par Monsieur et Madame [L], durant la réalisation des travaux de trois mois, pour un montant de 1.755 € ;
- condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [C] [E], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à indemniser Monsieur et Madame [L], des dommages et intérêts judiciaires alloués au locataire sortant pour un montant de 9.280 € ;
- Dispenser Monsieur et Madame [L], en cas où leurs droits seraient reconnus en justice, de toute participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [C] [E], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, à régler à Monsieur et Madame [L] une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la Société MIGI, son assureur décennal SMABTP et son assureur GAN ASSURANCES, à hauteur de 80 %, Monsieur [C] [E], à hauteur de 20 % et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et son assureur GAN ASSURANCES, pour la totalité, aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 13.634 € ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les prétentions des époux [L] comme prescrites ;
- condamner M. [E], la SMABTP, la société Gan Assurances, la société Migi à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la société Migi demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les prétentions des époux [L] comme forcloses ou prescrites ;
- donner acte aux époux [L] de leur désistement concernant leurs demandes au titre des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble ;
- condamner les époux [L] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société Migi demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action des époux [L] concernant la demande de condamnation relatives aux parties communes et notamment de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société MIGI, à régler 80 % du coût des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble ;
- déclarer irrecevables car forcloses toutes demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner les époux [L] à payer la somme de 2 000 € à la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 février 2024, M. [E] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action des époux [L] concernant la demande de condamnation relatives aux parties communes et notamment de Monsieur [E] à régler 20 % du coût des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble ;
- déclarer irrecevables car forcloses toutes demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner in solidum les époux [L] et le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les époux [L] demandent au juge de la mise en état de :
- prendre acte du désistement de la demande des époux [L] de condamnation des entreprises MIGI et [E], ainsi que leurs assurances, au règlement entre leurs mains du coût des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble ;
- débouter les demandeurs à l’incident de leurs demandes d’irrecevabilité de l’assignation des époux [L] sur le fondement de la prescription ;
-débouter la société Gan Assurances de sa demande d’irrecevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation des entreprises Migi et [E], ainsi que leurs assurances, au règlement du coût des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble ;
- condamner solidairement la société Migi, son assureur décennal SMABTP et son assureur Gan Assurances, à hauteur de 80 %, Monsieur [C] [E], à hauteur de 20 % et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à [Localité 14] et son assureur Gan Assurances, pour la totalité, à régler une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 29 avril 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 24 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera fait observer que la demande tendant à « prendre acte du désistement de la demande des époux [L] de condamnation des entreprises MIGI et [E], ainsi que leurs assurances, au règlement entre leurs mains du coût des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble » ne s’analyse pas en une prétention juridique et n’entraîne aucune conséquence procédurale dès lors que les demandeurs n’ont pas communiqué de nouvelles écritures au fond dans lesquelles cet abandon serait formellement acté.
Par ailleurs, le juge de la mise en état entend expliquer aux parties qu’il n’a pas été fait droit aux demandes de renvoi dès lors que celles-ci, motivées par le fait qu’au jour de l’audience la société Migi n’avait pas conclu et que la société Gan Assurances prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires n’était pas encore constituée, apparaissaient sans rapport avec la nature et le périmètre du présent incident, qui n’est dirigé contre aucune de ces deux parties, étant par ailleurs observé que le principe de la contradiction a été respecté en ce que chacune des parties concernées par l’incident a pu conclure utilement.
I. Sur le défaut de qualité des époux [L]
Il résulte de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Un copropriétaire n’a pas qualité pour obtenir le paiement des frais de remise en état des parties communes d’un immeuble (Civ, 3ème 19 décembre 2019, n°18-23.974)
En l’espèce, les époux [L], qui n’ont pas retiré au fond leurs demandes relatives aux parties communes, n’ont pas qualité pour agir aux fins de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Ils seront donc déclarés irrecevables en leurs demandes tendant à « condamner solidairement la société MIGI et son assureur décennal SMABTP à régler 80 % du cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » et à « condamner Monsieur [C] [E] à régler 20 % cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ».
II. Sur la prescription de l’action des époux [L] contre le syndicat des copropriétaires
L’article 2222 alinéa 2 du code civil dispose que la loi qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Aux termes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur du 27 mars 2014 au 25 novembre 2018, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans.
Il résulte de l’article 2224 du code civil et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version en vigueur à compter du 25 novembre 2018 qu’à compter de cette date les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat se prescrivent au terme de cinq années à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, l’action des époux [L] à l’égard du syndicat des copropriétaires est fondée sur les dispositions de l'article 14 de la loi de 1965.
Les parties s’accordent sur le fait que le point de départ de l’action des époux [L] contre le syndicat des copropriétaires correspond à la date du dépôt du rapport d’expertise le 14 avril 2017.
L’assignation des époux [L] a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 31 octobre 2023.
L’application de la loi civile dans le temps permet d’écarter le moyen tiré de la prescription soutenu par le syndicat des copropriétaires, l’assignation ayant été délivrée antérieurement à la date d’expiration du délai pour agir des époux [L] fixée au 13 avril 2027.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
III. Sur la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires contre M. [E] et la SMABTP
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il est de principe, par exception au principe selon lequel l'interruption de la prescription ne bénéficie qu'à la partie qui a délivré l'assignation, que l'action du syndicat peut avoir un effet interruptif à l'égard de l'action individuelle des copropriétaires, ou inversement, s'il existe un lien suffisant entre les prétentions de chacun, à condition que les deux actions tendent à la réparation des dommages touchent de manière indivisible les parties communes et les parties privatives (Civ 3e, 18 mars 1987 nº85-17.950 et Civ 3e, 31 mars 2004 nº02-19.114).
En l’espèce, il est acquis que le syndicat des copropriétaires fonde son action sur la responsabilité décennale des constructeurs et que la réception des travaux est intervenue le 13 avril 2011.
Il n’est de surcroît pas contesté que les désordres apparus dans le délai décennal consistent en des infiltrations, lequelles ont provoqué un effondrement partiel du plafond et un endommagement du sol de l’appartement des époux [L], ainsi que des embellissements, de telle sorte que lesdits désordres affectent indivisiblement parties communes et parties privatives de l’immeuble.
Dès lors, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires bénéficie de l’effet interruptif de forclusion de l’assignation en référé expertise délivrée par les époux [L] le 21 mai 2015 à la SMABTP et à M. [E], de telle sorte que les demandes formulées pour la première fois par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [E] et de la SMABTP dans ses conclusions du 20 février 2024 sont intervenues antérieurement à la date d’expiration du délai de forclusion fixée au 21 mai 2025.
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par M. [E] et la SMABTP sera rejetée.
IV. Sur la forclusion de l’action des époux [L] à l’égard de la société Gan Assurances en qualité d’assureur décennal de la société Migi
Il résulte des articles L. 114-1 et L. 124-3 du code des assurances que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L'action du maître de l'ouvrage, des constructeurs et de leurs assureurs, bien que tendant à la mise en œuvre d'une même expertise judiciaire relative aux mêmes travaux en vue de la détermination des dommages subis et des responsabilités encourues, n'ont pas le même objet, et les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs ou assureurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui ne sont parties qu'à l'ordonnance initiale (voir dans ce sens, Civ. 3e, 7 nov. 2012, n°11-23.229 ; 3e Civ, 29 octobre 2015, n°14-24.771).
Il résulte des articles 1792 et suivants du code civil que le délai décennal commence à courir à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, il convient de constater que les époux [L] fondent leur action à l’égard de la société Gan Assurances sur les articles 1792 et suivants du code civil et l’article L.124-3 du code des assurances.
C’est à tort que les époux [L], qui ont assigné pour la première fois la société Gan Assurances au stade de la procédure au fond le 15 septembre 2023 alors que la réception des travaux est intervenue le 13 avril 2011, sans avoir assigné eux-mêmes en référé expertise la société Gan Assurances, soutiennent pouvoir tirer profit de l’effet interruptif de forclusion attaché à l’assignation en ordonnance commune délivrée par la SMABTP à la société Gan Assurances, dès lors que l'interruption du délai de forclusion ou de prescription ne profite qu'à celui qui a agi.
Dans cette perspective, les époux [L] seront déclarés irrecevables en leurs demandes à l’endroit de la société Gan Assurances.
V. Sur les mesures de fin d’ordonnance
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DECLARONS irrecevables les demandes des époux [L] tendant à « condamner solidairement la société MIGI et son assureur décennal SMABTP à régler 80 % du cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » et à « condamner Monsieur [C] [E] à régler 20 % cout des travaux de reprise des parties communes de l’immeuble, conformément aux préconisations chiffrées de l’expert judiciaire avec indexation selon l’indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d’expertise) et le jour du jugement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » en raison de leur défaut de qualité ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par le syndicat des copropriétaires à l’endroit des époux [L] ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SMABTP et M. [E] à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
DECLARONS irrecevables les demandes des époux [L] à l’endroit de la société Gan Assurances pris en sa qualité d’assureur de la société Migi ;
RESERVONS les dépens ;
DEBOUTONS chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 9h à l’immeuble L’Européen, Chambre du conseil 2 - 5ème étage pour conclusions de tous les défendeurs, à défaut clôture partielle encourue.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT