Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02334 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I2
N° de Minute : 2299
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du samedi 23 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
Monsieur le procureur de la République de Lille
ayant sollicité le bénéfice d'un appel suspensif
INTIMES
M. [N] [R] [B]
né le 11 Octobre 1997 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Retenu au centre de rétention de [Localité 3]
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
ORDONNANCE : rendue à Douai, le 23/11/2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L.743-22 al 1 et 2, L 743-19, R 743-10, R.743-12 et R.743-13 dudit code ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [N] [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la République de [Localité 4] le même jour à 15H13 ;
Vu l'appel interjeté par M. le procureur de la République de Lille par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 novembre 2024 à 20H17 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;
Vu la notification de cette requête faite le 22 novembre 2024 à M. [N] [R] [B] à 19H20, à son avocat à 18H55 et à M. le préfet du Nord à 18H55 ;
- MOTIVATION:
L'article L743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afférent notamment à l'appel suspensif dans la sphère du contentieux de la rétention des étrangers dispose:
'L'appel n'est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l'appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l'intéressé a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.'
Dans le cas présent l'objectivité commande de constater que M. [N] [R] [B] ne présente pas de garantie effective de représentation.
En effet, si1'intéressé a déclaré qu'il dispose d'une adresse au [Adresse 1] a [Localité 4] , il n'a pas été en mesure d'en justifier pendant la durée de sa retenue administrative.
De plus il ressort des éléments objectifs du dossier qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité.
De surcroît M. [N] [R] [B] est également défavorablement connu des services de police.
Il est symptomatique à ce sujet de relever qu'il ait été condamné le 14 février 2023 par le tribunal correctionnel de Lille a un an d'emprisonnement avec sursis, pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours - faits commis le 31 mars 2019.
Au surplus M. [N] [R] [B] a été interpellé tout récemment, le 8 novembre 2024, pour des faits de violence sur un mineure de 15 ans sans incapacité . Au cas particulier il a fait l'objet d'une interpellation pour avoir menace avec un couteau une mineure âgée de 13 ans à la sortie du collège [5] situé à [Localité 4] (59) et proféré les menaces suivantes : 'sale blanche, je vais appeler les profs et les élèves du collège et le prochain blanc qui passe, je vais le planter'. Il ressort également du procès-verbal d'interpellation qu'il aurait également donné des coups de couteau dans des véhicules en stationnement et en circulation.
Il est en outre révélateur qu'à l'issue de son interpellation, et de sa garde a vue la procédure pénale diligentée à l'égard de M. [N] [R] [B] ait fait l'objet d'un classement pour abolition du discernement et qu' il ait été placé en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation, par décision du representant de l'Etat. Or, par essence une telle decision necessite que soit caracterisé un trouble hétéro-agressif et donc un risque avéré pour l'ordre public.
Il résulte ainsi de ces élements objectifs que M.[N] [R] [B] ne ne dispose pas de garanties de représentation effectives et représente une menace grave pour l'ordre public.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du Procureur de la République de Lille tendant à conférer à l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2024, un caractère suspensif de telle manière que M. [N] [R] [B] se trouve maintenu en rétention administrative.
Par ailleurs pour satisfaire à des exigences d'impartialité objective, il y a lieu de faire en sorte que l'affaire soit jugée au fond en appel par un autre magistrat de telle manière qu'il y a lieu de la fixer à l'audience de cette cour d'appel du lundi 25 novembre à 14 heures.
PAR CES MOTIFS,
- Faisons droit à la demande du Procureur de la République de Lille tendant à conférer à son appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2024 un caractère suspensif de telle manière que M. [N] [R] [B] se trouve maintenu en rétention administrative,
- Disons qu'il y a lieu de fixer l'affaire pour qu'elle soit jugée sur le fond à l'audience de cette cour d'appel du lundi 25 novembre à 14 heures.
- Disons que la présente décision vaut convocation des parties.
Yves BENHAMOU, président de chambre
COUR D' APPEL DE DOUAI
* * * * * * * * *
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02334 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I2
Ordonnance du 23/11/2024 à M. [N] [R] [B]
NOTIFICATION
Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours
Fait à DOUAI, le 23/11/2024
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Reçu copie et notification le
par le truchement téléphonique d'un interprète en langue
nom de l'interprète :
' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience :
' souhaite comparaître en personne à l'audience du à
' souhaite être assisté d'un interprète en langue
' souhaite être assisté (e) par
- ' Maître
- ' un avocat commis d'office
signature de M. [N] [R] [B]
COUR D' APPEL DE DOUAI
* * * * * * * * *
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02334 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4I2
Ordonnance du 23/11/2024
'
' M. le préfet
' M. le proureur général
' m. le procureur de la republique de lille
NOTIFICATION
Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
Fait à DOUAI, le 23/11/2024
Cathy LEFEBVRE, Greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment