Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/04989 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YONB
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] pris en la personne de son syndic :
C/
[B] [R] [G], [I] [Z] [D] [Y], [U] [W] [Y]
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] pris en la personne de son syndic :
Cabinet CITYA BONNEFOI IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109
DEFENDERESSES
Madame [B] [R] [G]
[Adresse 8]
[Localité 3]/ PAYS BAS
représentée par Me Nathalie ROUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 284, avocat postulant et par Maitre Ernst VAN DER HORST, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
Madame [I] [Z] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
Madame [U] [W] [Y]
[Adresse 10]
PAYS-BAS
représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
ORDONNANCE
Par décision publique, contradictoire, par mesure d’administration judiciaire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9] est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de désordres affectant son appartement situé au cinquième étage (lot n°39 de l’état descriptif de division), en provenance de la terrasse partie commune située au droit de l’appartement du sixième étage (lot n°44 de l’état descriptif de division) propriété de Mme [B] [G], d’une part, de Mme [I] [Y] et Mme [U] [Y], d’autre part, respectivement usufruitière et nues-propriétaires, M. [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier et Mme [G] devant le juge des référés de ce tribunal afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a attrait à la procédure Mme [I] [Y] et Mme [U] [Y].
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, le juge des référés a désigné M. [J] [L] en qualité d’expert judiciaire.
Invoquant la découverte début 2019 de l’édification d’une véranda par les propriétaires du lot n°44, sur la terrasse partie commune à l’occasion des investigations de la société AAD PHENIX, mandatée par le syndic pour une recherche de fuite, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société CITYA BONNEFOI IMMOBILIER, a fait assigner Mme [B] [G], d’une part, Mme [I] [Y] et Mme [U] [Y], d’autre part, devant ce tribunal par exploit des 11 et 30 mai 2023 aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum à :
- restituer et à remettre en état ladite terrasse, partie commune, qu'elles se sont illicitement appropriée et sur laquelle une véranda a été installée sans autorisation de l'assemblée générale dont le maintien fait obstacle à la réalisation des travaux de réfection de l'étanchéité décidés par l'assemblée générale, en déposant cette véranda dans un délai de trois mois, sous astreinte, le syndicat des copropriétaires demandant à défaut de ce faire dans ledit délai à être autoriser à pénétrer dans l'appartement des défenderesses, au besoin, avec le concours de la force publique, afin de faire déposer cette véranda à leurs frais avancés.
- lui payer différentes les sommes en indemnisation de ses préjudices.
Mme [I] [Y] et Mme [U] [Y] ont élevé un incident devant le juge de la mise en état le 17 novembre 2023, tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes, du fait de la prescription.
Aux termes de leurs dernières conclusions sur l’incident notifiées le 4 septembre 2024, Mme [I] [Y] et Mme [U] [Y] demandent au juge de la mise en état, de :
DECLARER Madame [I] [Y] et Madame [U] [Y] recevables et bien fondées
en leurs demandes ;
JUGER que la véranda a été autorisée par assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9] du 10 mars 1987 ;
JUGER que la véranda a été édifiée sur la terrasse dépendant de l’appartement des Sœurs
[Y] et de Mme [G], il y a plus de trente ans ;
En conséquence,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [U] [Y] et de Madame [I] [Y], et notamment celles tendant à :
- la condamnation des Sœurs [Y] à restituer et remettre en état la terrasse du 6ème étage de l’immeuble et dépendant du lot n°44 ;
- la condamnation des Sœurs [Y] à faire déposer la véranda installée sur la terrasse du 6ème étage dépendant du lot n°44 ;
- être autorisé à pénétrer dans l’appartement appartenant aux Sœurs [Y] et à faire déposer, aux frais avancés des Sœurs [Y], la véranda installée sur la terrasse du 6ème étage dépendant du lot n°44, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
- la condamnation des Sœurs [Y] à laisser l’accès à leur lot n°44 et aux deux terrasses du 6ème étage et du 7ème étage pour la réalisation des travaux de réfection de l’étanchéité ;
- être autorisé à pénétrer dans l’appartement appartenant aux Sœurs [Y] afin de faire réaliser les travaux de réfection de l’étanchéité, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 9] de ses demandes d’assortir ces condamnations d’une
astreinte ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1]
[Adresse 1] à [Localité 9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
formées à l’encontre des Sœurs [Y] ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9] au paiement d’une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi, au titre du caractère abusif des procédures initiées aux fins de solliciter la démolition de la véranda, caractérisé par la manœuvre frauduleuse visant à omettre l’assemblée générale du 10 mars 1987 ;
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 9] à verser la somme de 15.000 euros aux Sœurs [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Mme [B] [G], demande au juge de la mise en état, de :
DECLARER Madame [B] [G] recevable et bien fondée en sa demande;
CONSTATER que la véranda a été édifiée sur la terrasse dépendant de l’appartement de Mme [G] et de Mesdames [Y], il y a plus de trente ans ;
En conséquence,
JUGER irrecevable les demandes formées par le Syndicat des Copropriétaire représenté par son Syndic à l’encontre de Madame [G] tendant à :
- la condamnation de Madame [G] à restituer et remettre en état la terrasse du 6ème étage de l’immeuble et dépendant du lot n°44 ;
- la condamnation de Madame [G] à faire déposer la véranda installée sur la terrasse du 6ème étage dépendant du lot n°44 ;
- être autorisé à pénétrer dans l’appartement appartenant à Madame [G] et à faire déposer, aux frais avancés de Madame [G], la véranda installée sur la terrasse du 6ème étage dépendant du lot n°44, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic de ses demandes d’assortir
ces condamnations d’une astreinte de 500 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic de l’intégralité de ses
demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Madame [G] ;
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic à verser la somme de 6.000 euros à Madame [G] au titre de l’article700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions sur l’incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 1] en
ses fins, demandes et prétentions et les juger recevables et bien fondées,
DEBOUTER Madame [G], Madame [I] [Y] et Madame [U] [Y] de
l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions incidentes,
En conséquence
RENVOYER l’affaire devant la formation de Jugement, sans clore l’instruction du dossier et par mention au dossier, afin qu’elle statue sur les questions de fond et sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [G] et Mesdames [Y],
JUGER recevable les demandes formées par le SDC à l’encontre de Madame [U] [Y] et de
Madame [I] [Y], tendant à :
- la condamnation des Sœurs [Y] à restituer et remettre en état la terrasse du 6ème étage de
l’immeuble et dépendant du lot n°44,
- la condamnation des Sœurs [Y] à faire déposer la véranda installée sur la terrasse du 6ème
étage dépendant du lot n°44,
- être autorisé à pénétrer dans l’appartement appartenant aux Sœurs [Y] et à faire déposer, aux frais avancés des Sœurs [Y], la véranda installée sur la terrasse du 6ème étage dépendant du lot n°44, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum Madame [G], Madame [U] [Y], Madame [I] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [G], Madame [U] [Y], Madame [I]
[Y] aux dépens de l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été plaidé à l’audience du 13 septembre 2024 et mis en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « déclarer bien fondée » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
Celle relative à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires constituent quant à elle une véritable prétention en dépit de l’emploi erroné du terme « juger » en lieu et place de « déclarer » irrecevable. Il sera donc statué sur celle-ci.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de Mme [G] et Mmes [Y], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Mme [G] excipe de l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à son encontre arguant que, contrairement à ce qu’il soutient, la véranda dont il conteste l’édification a été dûment autorisée par l’assemblée générale des copropriétaires en 1987 et qu’eu égard à la date de sa construction, son action est prescrite.
Mmes [Y] invoquent, quant à elles, la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires et un défaut d’intérêt à agir compte tenu de l’autorisation de la construction de la véranda par l’assemblée générale des copropriétaires en 1987, sans toutefois en tirer de conséquence en termes de recevabilité dans le dispositif de leur écritures, qui lie le juge de la mise en état en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaire sollicite que l’examen de la recevabilité de ses prétentions soit renvoyé devant la formation de jugement dans la mesure où les fins de non-recevoir qui sont élevées à son encontre nécessitent que soient tranchées des questions de fond relatives au périmètre de l’autorisation donnée par l’assemblée générale au 10 mars 1987, ainsi qu’à leur responsabilité dans la survenance des infiltrations affectant notamment les parties communes. Selon lui, la résolution n°8 de l’assemblée générale du 10 mars 1987 n’a pas autorisé la création de la véranda litigieuse et l’assemblée générale réunie le 17 juin 1993 a expressément refusé la fermeture par une véranda de la terrasse partie commune du sixième étage. Il ajoute que le délai de prescription court du jour où le titulaire d’un droit a eu connaissance du fait lui permettant de l’exercer et que son action en suppression de la véranda est une action réelle soumise à la prescription trentenaire. Il affirme que le point du départ de la prescription est le 17 janvier 2019, date du rapport établi par la société AAD PHENIX, mandatée pour une recherche de fuite, qui a porté à sa connaissance l’existence de la véranda.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire.
En application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En application de ces textes, il est constant que l’intérêt à agir s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures.
L’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose par ailleurs que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L’article 2227 du même code ajoute que le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par opposition aux actions réelles, qui relèvent de la seule prescription trentenaire, les actions personnelles engagées entre copropriétaires ou entre l’un d’entre eux et le syndicat des copropriétaires sur le fondement d’obligations inhérentes à l’état de copropriété sont soumises à la prescription de cinq ans.
Toute la difficulté est de déterminer les actions qui relèvent des actions réelles ou personnelles.
A cet égard, il est admis que la demande de rétablissement des parties communes dans leur état initial est une action personnelle se prescrivant par cinq ans lorsque son unique objet est de faire cesser des infractions au règlement de copropriété, mais que lorsque la demande de rétablissement des lieux dans leur état primitif est formée pour mettre fin à une annexion ou appropriation des parties communes réalisées par un copropriétaire et devient ainsi une modalité de restitution à la collectivité des copropriétaires d’une partie d’immeuble indûment privatisée, cette demande s’analyse en une action réelle soumise à la seule prescription trentenaire.
Ainsi, entrent dans la catégorie des actions soumises à une prescription trentenaire les actions réelles, entendues comme étant celles tendant à obtenir la récupération d'un bien qu'une personne s'est indûment approprié ou ayant vocation à protéger le patrimoine commun des copropriétaires contre les tentatives d’annexion de la part de certains copropriétaires qui étendent leurs parties privatives sur les parties communes et prétendent que la partie annexée leur appartient, ce qui démontre leur volonté de s'approprier partiellement les parties communes.
En l’espèce, eu égard à la complexité du moyen soulevé, qui requiert notamment l’analyse et l’interprétation des résolutions des assemblées générales tenues les 10 mars 1987 et 17 juin 1993, qui échappent au juge de la mise en état, la fin de non-recevoir élevée sera examinée par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige.
Partant, les parties devront reprendre la fin de non-recevoir invoquée et la réplique à celle-ci dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur le versement d’une provision pour procédure abusive
Mmes [Y] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice à raison du caractère abusif de la procédure qu’il a introduite pour solliciter la démolition de la véranda dont la construction a été autorisée en 1987.
Le syndicat des copropriétaires conclut à leur débouté.
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Selon l'article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la somme provisionnelle dont le paiement est sollicité est fondée sur la mise en cause de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, laquelle échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Mmes [Y] seront donc déboutées de leur demande de provision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées à ce stade de la procédure.
Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 789 in fine et 537 du code de procédure civile,
ORDONNE qu’il sera statué sur les fins de non-recevoir élevées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, devant le tribunal,
INVITE les parties à reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
DEBOUTE Mme [I] [Y] et Mme [U] [Y] de leur demande de paiement provisionnel pour procédure abusive,
ORDONNE que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier procédural suivant :
conclusions récapitulatives en demande incluant la fin de non-recevoir avant le 31 janvier 2025conclusions récapitulatives en défense incluant la fin de non-recevoir avant le 30 avril 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES