Cour de cassation, 17 janvier 1991. 90-82.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.696
Date de décision :
17 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Gérard, prévenu,
LA SOCIETE MULTYPROMOTION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1990, qui, pour infraction à la loi du 29 décembre 1979, a condamné X... à 3 amendes de 2 500 francs chacune et a déclaré la société MULTYPROMOTION, civilement responsable de son préposé ;
Vu les mémoires produits ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 384 et 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 29 décembre 1979 ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'illégalité du décret du 6 septembre 1982 pris en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 ;
"aux motifs que le texte du décret définissant les modalités d'autorisation des publicités roulantes sur la voie publique est publié et promulgué selon une procédure dont l'appréciation ne relève pas du juge pénal dès lors qu'elles définissent un délit pénal ;
"alors que le juge pénal a le devoir de se prononcer sur la légalité des règlements administratifs sanctionnés pénalement ; qu'ainsi la cour d'appel devait vérifier la légalité du décret du 6 septembre 1982 et, le cas échéant, en refuser l'application" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 6, 7, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1979, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait circuler en convoi au moins deux véhicules terrestres utilisés ou équipés aux fins de servir de support à de la publicité dont la surface de publicité apposée excédait 16 m ;
"aux motifs que la poursuite vise aussi les articles 4, 6, 7, 17 et 18 de la loi et qu'il n'est pas prétendu que les lieux décrits soient situés dans les zones autorisées au sens de l'article 6 de cette loi, que les gendarmes ont explicitement et précisément décrit le convoi observé par eux, que leurs constatations concordent avec celles du client et que, contrairement aux dires de Boulet, la surface publicitaire par eux constatée était de 32 m , pour chaque véhicule, de surface publicitaire ;
"alors, d'une part, que le visa des textes dans le titre de la poursuite n'autorise la sanction des faits poursuivis sur leur fondement qu'autant que ceux-ci constituent l'infraction qu'ils définissent et répriment ; qu'en l'espèce les faits de publicité par véhicule terrestre sont étrangers aux faits de publicité d interdits par les articles 4, 6, 7, 17 et 18 de la loi du 29 décembre 1979 ;
que, dès lors, le seul visa de ces textes par le titre de la poursuite ne peut justifier la déclaration de culpabilité du prévenu ;
"alors, d'autre part, que le décret du 6 septembre 1982 pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 interdit aux véhicules terrestres de stationner ou séjourner en des lieux où les publicités sont visibles d'une voie ouverte à la circulation publique s'ils sont utilisés ou équipés aux fins essentillement de servir de support à la publicité, de circuler en convoi à une vitesse anormalement réduite, de circuler dans les lieux interdits à la publicité en application des articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 ; qu'en l'espèce, il ne résulte des énonciations de l'arrêt attaqué ni que les véhicules du prévenu étaient utilisés ou équipés aux fins essentiellement de servir de support à la publicité, ni qu'ils circulaient dans l'un des lieux visés par les articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ;
"alors enfin et à supposer que le décret du 6 septembre 1982 ne soit pas entaché d'illégalité en ce qui concerne les surfaces de publicité, ce texte interdit seulement que la surface totale des publicités effectivement apposées par véhicule excède 16 m ; qu'en se bornant à constater que la surface publicitaire de chacun des véhicules était de 32 m sans préciser quelle était la surface exacte sur laquelle les publicités étaient apposées, la cour d'appel n'a pas justifié légalement la déclaration de culpabilité" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que s'il est exact qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui avait le devoir de s'assurer de la conformité à la loi, tant en la forme qu'au fond, du décret argué d'illégalité, a méconnu l'étendue de sa compétence, le demandeur est sans intérêt à critiquer l'arrêt de ce chef dès lors que le décret du 6 septembre 1982 a été régulièrement pris après avis du Conseil d'Etat, en application de la loi du 29 décembre 1979 qui, édictant en son article 29 les pénalités applicables, a, par son article 14, expressément renvoyé à un tel décret la réglementation de la publicité sur les véhicules terrestres ;
Que les moyens, dès lors, ne sauraient être d admis, la référence faite par les juges à l'éventualité d'une requalification des faits, justement critiquée par le demandeur, étant surabondante ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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