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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 09 février 2024. 2100787

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2100787

Date de décision :

9 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 janvier 2021 et 22 juin 2021, M. A et Mme C B, représentés par Me Sylvain, avocat, demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que, compte tenu de son objet social, la société dont ils sont associés doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 206 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, rapporteuse ; - et les conclusions de M. Prost, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. À la suite d'une vérification de comptabilité de la SCI Faccimo sur les exercices 2015 et 2016, l'administration a notifié à ses associés, M. et Mme B, par une proposition de rectification du 22 mai 2018, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes, à raison de rehaussements de bénéfices industriels et commerciaux. Par deux réclamations préalables des 14 décembre 2018 et 6 janvier 2020, M. et Mme B ont demandé le dégrèvement de ces cotisations. Ces réclamations ont été rejetées par des décisions des 10 juillet 2019 et 16 février 2021. M. et Mme B demandent au Tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. () sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions () 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt () si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 () ". Aux termes de l'article 35 du même code : " I. - Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. / 1° bis Personnes qui, à titre habituel, achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux () ". Aux termes de l'article 239 ter de ce code : " I. - Les dispositions du 2 de de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une société civile exerçant l'une des activités visées à l'article 35 du code général des impôts est en principe assujettie à l'impôt sur les sociétés, sauf à ce que, sous les conditions prévues à l'article 239 ter de ce code, elle ait pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente. Ce régime dérogatoire s'applique aux sociétés civiles qui, tout en remplissant les conditions exigées par ces dispositions, ne se livrent pas effectivement, en plus des opérations de construction-vente et réserve faite, le cas échéant, des opérations accessoires à cette activité, à d'autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206 et 35 du code général des impôts. 4. Il est constant que la SCI Faccimo a pour objet statutaire l'achat, la construction et la gestion de biens immobiliers. S'il n'est pas contesté que la société a procédé à l'achat d'un terrain en 2006 sur lequel elle a fait construire sept immeubles qu'elle a revendus au cours de l'année 2016, ni que les associés propriétaires de la société requérante se livreraient à titre habituel à une activité d'achat, en vue de leur revente, de biens immobiliers, ces circonstances ne suffisent pas à regarder la société comme s'étant ainsi écarté de son objet social. Dans ces conditions, la SCI Faccimo doit être regardée comme ayant eu une activité commerciale, au sens du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts, qui la rend passible de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206 de ce code. 5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B doivent être déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros à verser à M. et Mme B au titre des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme B sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des majorations et pénalités correspondantes. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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