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Cour de cassation, 08 octobre 1991. 91-80.022

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-80.022

Date de décision :

8 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, du 6 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile notamment des chefs de deni de justice, assocation de malfaiteurs, faux et usage, escroquerie, recel, complicité contre des magistrats de l'ordre judiciaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ; Vu l'article 575 alinéa 2-1° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; d Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de divers délits contre des magistrats de l'ordre judiciaire, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie par requête en application des dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale a, par arrêt du 28 février 1990, dit n'y avoir lieu de désigner une juridiction ; que le juge d'instruction initialement saisi a alors rendu le 16 octobre 1990 un ordonnance de refus d'informer sur les faits dénoncés par X... et que, sur appel de celui-ci, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen de cassation pris d'irrégularités alléguées des formes et mentions de l'arrêt ; Attendu qu'en l'absence de toute inculpation des personnes visées par la plainte et de réquisitions en ce sens du procureur de la République il a été indiqué, à bon droit dans le libellé de cette décision que la procédure était suivie contre X... ; Sur le deuxième moyen de cassation invoqué pris du défaut de numérotation des pages de l'arrêt et de l'ampleur des interlignes ; Attendu que les seules irrégularités de forme qui soient de nature à justifier une cassation sont celles qui ont pour effet de vicier un arrêt dans ses parties substantielles ; que tel n'est pas le cas des particularités signalées dès lors que l'arrêt porte les signatures du président et du greffier lesquelles attestent de l'authenticité de son contenu conformément aux prescriptions de l'article 216 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen tiré de l'irrégularité alléguée de la copie d'ordonnance remise à la partie civile à l'occasion de la signification à celle-ci de cette décision ; Attendu qu'il n'importe que les juges n'aient pas procédé à cet égard aux vérifications demandées par X... dès lors que la copie incriminée est revêtue de la mention "certifiée conforme à l'original le secrétaire greffier" ce qui implique que la signature qui la suit est bien celle de ce fonctionnaire, et d qu'une telle certification atteste que l'ordonnance elle-même a été rendue et signée par le juge d'instruction ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 86 alinéa 3 et 175 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour écarter le grief qui lui était soumis, tenant au défaut de visa, par l'ordonnance de refus d'informer, d'une communication préalable de la procédure au ministère public, ainsi que des réquisitions de celui-ci, la chambre d'accusation énonce "des réquisitions ont été prises le 13 septembre qui visent l'arrêt de la chambre criminelle. Il en résulte que l'ordonnance du 16 octobre a nécessairement été prise au vu de ces réquisitions et qu'il faut conclure de ces observations que c'est par suite d'une simple omission de rédaction que cette ordonnance ne vise pas ces réquisitions" ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen pris de la violation des articles 617 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que l'ordonnance confirmée est uniquement fondée sur l'arrêt de la chambre criminelle du 28 février 1990 lequel n'a pas été notifiée à la partie civile ; Attendu que s'il est vrai que, comme le prescrit l'article 681 du Code de procédure pénale, en ce qu'il renvoie à cet égard aux dispositions de l'article 661 du même Code, l'arrêt de la chambre criminelle disant n'y avoir lieu à désignation de juridiction aurait dû être signifiée à la partie civile, il n'apparaît pas que le défaut de signification ait été en l'espèce de nature à causer à cette partie un grief dont elle puisse se prévaloir, à l'appui de son pourvoi ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen tiré de la non-communication à la partie civile de la requête présentée en application de l'article 681 du Code de procédure pénale ; d Attendu que l'arrêt attaqué relève, à bon droit à cet égard qu'aucun texte légal ne prévoit une telle communication ; que de surcroît le moyen, en ce qu'il tend à critiquer les formes d'une procédure préalable à une décision de la Cour de Cassation ayant acquis autorité de chose jugée est irrecevable ; Sur le septième moyen pris de ce que "le juge d'instruction aurait dû rendre une ordonnance de consignation avant de prononcer refus d'informer" ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à se plaindre du défaut de fixation d'une consignation qui lui a bénéficié ; qu'à ce titre, le moyen est irrecevable ; Sur le huitième moyen pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale, en ce que la partie civile n'a pas été autorisée à prendre connaissance du dossier déposé au greffe et n'a pas obtenu délivrance de copies des pièces du dossier par elle réclamées ; Attendu que, pour écarter ce moyen qui leur était également soumis, les juges énoncent "que les pièces de la procédure font apparaître que M. le procureur général a avisé M. X... de la date de l'audience et de ses droits, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale qui ne prévoient la délivrance de copies et la consultation du dossier qu'en faveur des conseils des inculpés et des parties civiles" ; qu'en cet état, ils ont fait l'exacte application du texte précité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le neuvième moyen pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour non-réponse à conclusions ; Attendu qu'il appert de la procédure que dans le mémoire régulièrement déposé le 23 novembre 1990 par X... devant la chambre d'accusation celui-ci soutenait, entre autres, que le juge d'instruction était incompétent pour rendre l'ordonnance de refus d'informer dans la mesure où la plainte visait des magistrats ; Attendu qu'il est vainement reproché à la chambre d'accusation de ne pas avoir répondu à cette d argumentation dépourvue de caractère péremptoire dès lors que la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant dit n'y avoir lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi restait nécessairement compétent ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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