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Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 25/03960

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03960

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/03960 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6I PREMIERE CHAMBRE CIVILE SANS DÉBATS 28D N° RG 25/03960 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6I Minute AFFAIRE : [C] [L], [I] [S] C/ [I] [Y] Grosses délivrées le à Avocats : Me Françoise AMADIO Me Jacqueline PUCHEU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 26 JUIN 2025 SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR OU OMISSION MATERIELLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge David PENICHON, Greffier JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEURS : Madame [C] [F] née [L] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 9] Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Tous deux représentés par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 8] Représenté par Me Jacqueline PUCHEU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Vu le jugement du 3 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux entre Mme [C] [F] née [L] M. [I] [S] et M. [I] [Y], enregistré sous le numéro RG 23/00442, Vu la requête du conseil de Mme [C] [F] née [L], M. [I] [S], parvenue au greffe le 24 avril 2025, sollicitant l’interprétation de la condamnation de Mme [C] [F] née [L] et de M. [I] [S] à verser 25.800 euros à M. [I] [Y], Vu l’avis aux parties d’avoir à faire connaître leurs observations avant le 27 mai 2025 et les observations du conseil de M. [I] [Y] parvenues au greffe le 20 mai 2025 et les conclusions en réplique du conseil de Mme [C] [F] née [L] et M. [I] [S], Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, selon lesquelles il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel en éclairant sur le sens de sa décision lorsque celle-ci peut donner lieu à des lectures différentes sans pour autant pourvoir apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Dans le dispositif de son jugement du 3 avril 2025, le tribunal a : FIXE la créance de M. [I] [Y] au titre des parts sociales de la SCI [14] à la somme de 100.000 euros, DIT que M. [I] [Y] est redevable envers Mme [C] [L] et M. [I] [S], anciens associés de la SCI [14] d’une indemnité de 74.200 euros, au titre de l’occupation privative du bien sis [Adresse 3] à CENON cadastré AW n°[Cadastre 10] durant 53 mois, ORDONNE la compensation entre ces deux sommes, CONDAMNE Mme [C] [F] née [L] et M. [I] [S] à régler à M. [I] [Y] la somme de 25.800 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, Par ces dispositions précises qui ne présentent aucune ambiguïté, Mme [C] [L] et M. [I] [S], ès qualités d’anciens associés de la SCI [14], ont été condamnés à régler à M. [I] [Y] 25.800 euros par compensation entre le montant des parts sociales et celui de l’indemnité d’occupation, étant observé que ceux-ci sollicitaient qu’il soit jugé que “la créance totale et définitive de M. [I] [Y] sur la SCI [14] s’élève à 16.000 euros ” par compensation entre le montant des parts sociales qu’ils évaluaient à 100.000 euros et le montant de l’indemnité d’occupation qu’il évaluaient à 84.000 euros, soit 16.000 euros, le tribunal n’ayant pas été saisi d’une demande de tenir compte de la somme de 40.819, 23 euros qui aurait déjà été versée, Mme [C] [F] née [L] et M. [I] [S] ne peuvent via une requête en interprétation obtenir une modification des dispositions précises du jugement. N° RG 25/03960 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2M6I PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant sur requête, par décision susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée, Rejette la demande de rectification du jugement en date du 3 avril 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux enregistré sous le N°RG 23/00442. Le tout, sans frais ni dépens. La présente décision a été signée par Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, et David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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