Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond B..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1988 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section encadrement), au profit de la société Electrolux ménager, société en nom collectif dont le siège social est ... (Oise),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., J..., F..., E...
G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., Mlle I..., MM. A..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Electrolux ménager, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 1er juin 1988), que M. B..., engagé le 3 novembre 1986 par la société Electrolux ménager comme représentant exclusif, et qui a démissionné le 23 mai 1987, a fait convoquer son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour lui demander paiement de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a retenu que les frais professionnels ne pouvaient être soustraits que des commissions, et non du complément versé pour atteindre le minimum conventionnel, violant ainsi le texte précité ; Mais attendu que, selon les dispositions dudit article, lorsqu'un représentant de commerce est engagé, à titre exclusif, par un seul employeur, il a droit, pour chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire, qui, déduction faite des frais professionnels, ne pourra être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance ; Qu'il en ressort que le salaire minimum ainsi calculé doit être comparé aux sommes effectivement perçues par le représentant et qu'il doit être déduit de ces dernières le montant des frais professionnels qui y sont inclus, afin de vérifier si le solde est au moins égal au minimum conventionnel ;
Que le conseil de prud'hommes, qui a statué selon ce calcul, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment