Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 30 Janvier 2025
RG N° RG 23/05042 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YA63/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [K] [Y] épouse [O]
C/
[D] [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 30 Janvier 2025, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 10 Octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [K] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (TUNISIE)
domicilié : chez Monsieur [X] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Sandrine JOMET, vestiaire : 1017
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [O], né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 10] (Tunisie), de nationalité tunisienne, et Madame [G] [K] [Y], née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2020 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Rhône), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 mai 2023, Madame [Y], représentée par Maître Sandrine JOMET, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Monsieur [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 17 octobre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les loyers et les charges, à compter de la demande en divorce ;attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 11] ; attribué à l'époux la jouissance d'un véhicule FORD Focus immatriculé [Immatriculation 8] ; partagé par moitié entre époux le règlement d'un crédit à la consommation [9], d'une dette d'impôt sur les revenus 2021, à compter de la demande en divorce ; débouté l'épouse du surplus de ses demandes.
*
Aux termes de ses conclusions au fond et en divorce, signifiées au défendeur par exploit de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 remis à l'étude, et transmises au greffe le 7 mars 2024, Madame [Y] sollicite, au visa des articles 237 et 238 du code civil, le prononcé du divorce, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux, et fixation des effets du divorce au 10 avril 2023.
*
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Monsieur [O] n'ayant pas comparu ni n'ayant été représenté par un avocat, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 mai 2024, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 janvier 2025, délibéré prorogé au 30 Janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 23 mai 2023 par Madame [G] [Y] ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur le régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable mais mal fondée ;
DEBOUTE en conséquence Madame [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [Y] au paiement des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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