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Tribunal Administratif de Marseille, 02 octobre 2023. 2307863

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307863

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active d'un montant de 34 606,97 euros ; 2°) d'enjoindre à " la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation " ; 3°) condamner " l'Etat à la réparation de son préjudice et au remboursement de ses frais bancaires ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A supposer que Mme A doive être regardée comme demandant l'annulation de la décision mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 34 606, 97 euros, elle a été informée par lettre du 31 août 2023, dont elle a accusé réception le 6 septembre 2023 qu'elle devait produire la copie de la décision qu'elle conteste. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Mme A, qui ne produit que des accusés de réception, n'a pas versé une copie de la décision attaquée. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée par application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 2 octobre 2023. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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