Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-13.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-13.424
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X... dont le divorce avait été prononcé par arrêt du 5 mai 1981, le mari a sollicité l'attribution préférentielle d'une villa à La Ciotat, dont l'acquisition avait été financée par des fonds provenant de la vente de l'un de ses propres ainsi que par un emprunt dont il assurait le remboursement ; qu'un arrêt du 10 octobre 1989 a fait droit à sa demande, en portant l'estimation de cet immeuble, évalué à 1 760 000 francs par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 16 septembre 1985, à 1 866 772 francs pour tenir compte de l'évolution du marché immobilier depuis lors, en calculant le montant des récompenses dues au mari sur la base de cette évaluation et en renvoyant les parties devant le notaire pour déterminer la valeur des autres éléments de la liquidation, après avoir précisé qu'il n'y avait pas lieu à indemnité d'occupation ; que l'état liquidatif dressé le 10 août 1992 conformément à ces dispositions a été homologué par jugement du 14 novembre 1994, qui a débouté Mme Y... de sa demande de réévaluation ; que, sur son appel, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 avril 1999) a confirmé cette décision et, sur la demande de M. Z..., a homologué l'état liquidatif dressé à nouveau le 6 septembre 1996 pour satisfaire aux exigences de l'administration fiscale qui avait refusé d'enregistrer le précédent ;
Attendu que Mme Y... fait grief à cet arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à obtenir la réévaluation de l'immeuble commun et le paiement par son ex-mari d'une indemnité d'occupation depuis 1989 et d'avoir homologué l'état liquidatif du 6 septembre 1996, aux motifs que la force de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 10 octobre 1989 faisait obstacle à une nouvelle estimation du bien ainsi qu'à la fixation d'une indemnité d'occupation, dès lors que la jouissance divise devait être tenue pour acquise à la date de cet arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt du 10 octobre 1989 a seulement procédé à l'évaluation de l'immeuble commun et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur ; qu'ainsi, en considérant que cet arrêt avait définitivement fixé la date de la jouissance divise, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2 / qu'en affirmant d'un côté que la jouissance divise doit être tenue pour acquise à la date de l'arrêt du 10 octobre 1989, de sorte que toute réévaluation est exclue, et en homologuant par ailleurs l'état liquidatif du 6 septembre 1996 qui fixe à sa date la jouissance divise, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, d'une part, après avoir constaté que l'arrêt du 10 octobre 1989 avait procédé à une nouvelle estimation de l'immeuble litigieux et au calcul des récompenses en découlant, en ne confiant au notaire que l'évaluation des autres éléments de la liquidation, et qu'il avait refusé de fixer une indemnité d'occupation à la charge du mari, la cour d'appel en a, à juste titre, déduit, sans dénaturer la portée de ce précédent arrêt, qu'il avait nécessairement retenu pour date du partage celle de sa décision et que la jouissance divise devait être tenue pour acquise à cette date ; que, d'autre part, ayant constaté que l'état liquidatif dressé à nouveau le 6 septembre 1996 en vue de son enregistrement ne faisait que reproduire celui établi précédemment le 10 août 1992 conformément aux dispositions de l'arrêt du 10 octobre 1989, la cour d'appel a, sans encourir le grief de contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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