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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/05534

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05534

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05534 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKL5W Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2024, à 17h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [V] né le 16 novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de M. [X] [U] [B] (interprète en arabe), tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Guillaume Saudubray, avocat au barreau de Val-De-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, plaidant par visioconférence MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 25 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val-d'Oise enregistrée sous le N° RG 24/03110 et celle introduite par le recours de M. [J] [V] enregistrée sous le N° RG 24/03106, déclarantle recours de M. [J] [V] recevable, rejetant le recours de M. [J] [V], rejetant les moyens de nullité soutenus in limine litis, déclarant la requête du préfet du Val-d'Oise recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 novembre 2024 à 18h30 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 novembre 2024, à 14h21 complété à 14h24 et à 17h00 et à 17h23, par M. [J] [V]; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Saisi par le préfet de police de Seine Saint Denis, par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la prolongation de la mesure de rétention A hauteur d'appel, M.[V] reprend les moyens soutenus en vain devant le premier juge et '. conteste la décision au motif Contr irr Notif drts ss int Plact GAV irr (ass à rés connu) ''' Déf dil pour ex med Déf dil pour comm avec le frère Info TA plact rét Cont APR Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté tous les moyens et fait droit à la requête du préfet, y ajoutant uniquement sur ) Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée Conf PAR CES MOTIFS M. [J] [V] DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 27 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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