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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-14.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.727

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10013 F Pourvoi n° E 18-14.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... X... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Ar, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Z... X... , de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Ar ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... X... ; le condamne à payer à la société civile immobilière Ar la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Z... X... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé aux torts du preneur (M. X... , l'exposant) non seulement la résiliation d'un bail commercial faisant suite à un bail précaire du 1er octobre 2012 mais aussi celle d'un bail commercial conclu le 31 juillet 2009 pour des locaux situés [...] ; AUX MOTIFS QUE les deux baux [du 31 juillet 2009 portant sur le local "gauche" et celui du 1er octobre 2012 portant sur le local "droit"] étaient soumis aux dispositions du code de commerce et, plus particulièrement, à l'article L. 145-47 du code de commerce qui prévoyait la possibilité pour le preneur de s'adjoindre à l'activité prévue au bail des activités connexes et complémentaires, sous réserve de faire connaître au propriétaire par acte extra judiciaire ou par lettre recommandée son intention en indiquant les activités dont l'exercice était envisagé ; qu'en l'espèce, il était constaté par huissier dès le 12 mai 2015 que les locaux droit et gauche étaient communicants et que le local droit était exploité en boucherie charcuterie halal ; que l'activité de boucherie était pleinement exercée et le côté gauche était consacré à l'épicerie ; que le bailleur mettait en demeure le 26 mai 2015 M. X... de cesser cette activité, que le 27 mai 2015, ce dernier signifiait à son bailleur une demande de déspécialisation partielle pour indiquer son intention d'exercer l'activité de boucherie halal qui serait complémentaire à celle qu'il exerçait alors dans le local "côté droit" ; que son bailleur répondait le 8 juin 2015 s'opposer à cette nouvelle activité ; que, concernant le bail du 31 juillet 2009 (côté gauche), il était autorisé à une activité d'alimentation et de produits orientaux ; que le bail précaire (côté droit) prévoyait un commerce d'alimentation générale et de dépôt de pain ; que M. X... était tenu de respecter la destination des lieux loués telle qu'elle résultait des clauses des baux ; que la modification de son activité, telle la boucherie halal, qui ne pouvait être considérée comme une activité complémentaire ou connexe dès lors qu'elle nécessitait un aménagement particulier (chambre froide-étals) et des autorisations spécifiques en matière d'hygiène notamment, nécessitait l'autorisation du bailleur ; qu'il était parfaitement établi que la demande de déspécialisation était intervenue après que le bailleur eut constaté la nouvelle activité et que M. X... avait été mis en demeure de la faire cesser ; que cet exercice sans autorisation préalable du bailleur constituait une faute grave de nature à provoquer la résiliation du bail ; que, en outre, des travaux avaient été effectués par M. X... sans l'accord du bailleur et sans l'accord de la copropriété ; qu'il s'agissait des groupes de ventilation qui avaient été installés à l'arrière du bâtiment et d'un percement de la dalle de l'immeuble au-dessus d'un regard situé dans les parties communes, selon le courrier du syndic du 19 juin 2015 ; que ces travaux constituaient des manquements aux obligations découlant du bail, à défaut d'autorisation, que ce soit pour la mise en place ou le remplacement des groupes de ventilation qui étaient de nature à générer des nuisances et qui nécessitaient à tout le moins l'autorisation de la copropriété ou pour le percement de la dalle qui était en lien direct avec l'activité de boucherie ; que les fautes du preneur étaient donc parfaitement caractérisées et justifiaient la résiliation ; que la conséquence de la résiliation était l'évacuation ; qu'il n'y avait cependant pas lieu à astreinte ; que la distinction des deux locaux apparaissait toutefois inutile puisque les locaux formaient un tout, aucune cloison ne les séparant, de sorte que l'assiette des deux baux était modifiée, tandis que l'activité de boucherie concernait les deux locaux ; que, en effet, c'était une partie congrue qui était réservée à l'épicerie ; que l'entrepôt du matériel de boucherie au sous-sol et la cessation de l'activité de boucherie étaient effectivement établis par le constat d'huissier du 2 novembre 2016 mais étaient tardifs eu égard aux manquements contractuels constatés le 12 mai 2015, qui ne pouvaient souffrir d'aucune régularisation même après l'obtention des autorisations adéquates plusieurs mois après le début de l'activité ; ALORS QUE, d'une part, la résiliation d'un bail commercial n'est justifiée que si un manquement du preneur est établi ; qu'en prononçant la résiliation tant du bail commercial concernant la partie droite du local que celle du bail conclu le 31 juillet 2009 pour l'exploitation en épicerie de la partie gauche au prétexte que les locaux formaient un tout, aucune cloison ne les séparant, et que l'activité de boucherie concernait les deux locaux, tout en constatant que, aux termes du constat d'huissier établi le 12 mai 2015, seule la partie droite du local était exploité en boucherie halal et que la demande de déspécialisation présentée en vue de l'exercice de cette activité ne concernait que la même partie du local, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 145-47 du code de commerce ; ALORS QUE, d'autre part, en retenant que l'activité de boucherie concernait les deux locaux sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se serait fondée pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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