Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01773 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYZ5
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 FEVRIER 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 21/01842
APPELANTS :
Monsieur [C] [B]
né le 19 Février 1956 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
S.C.I. [B] IMMOBILIER Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 5] Représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me SENANEDSCH
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Virginie HERMENT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu à la date du 7 décembre 2023 a été prorogé au 14 décembre 2023, puis au 21 décembre 2023 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [B] Immobilier, dont le gérant est M. [C] [B], a acquis, le 3 octobre 2014, sur le territoire de la Commune de [Localité 5], deux parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 4], parcelles classées en zone naturelle, sous-secteur Np, du règlement du PLU de la Commune.
Par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 21 septembre 2017, M. [C] [B] et la SCI [B] Immobilier ont été condamnés pour l'exécution de travaux sans permis de construire et en violation du PLU, à une amende de 4000 euros, l'euro symbolique ayant été alloué à la commune de [Localité 5], laquelle s'est constituée partie civile au procès pénal.
Par acte d'huissier en date du 27 avril 2021, la commune de [Localité 5] a fait assigner M. [C] [B] et la SCI [B] Immobilier devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner à démolir la construction illégalement entreprise sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 4], dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce, sous astreinte, sur le fondement des articles L. 480-14, L 421-1 et R 421 et suivants du code de l'urbanisme.
Par conclusions signifiées le 2 septembre 2022, M. [C] [B] et la SCI [B] Immobilier ont saisi le juge de la mise en état de fins de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes de la Commune de Saint-Jean-de -Vedas.
Par ordonnance en date du 28 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- rejeté la demande tendant au constat de l'irrecevabilité des demandes de la commune de [Localité 5] ;
- condamné M. [C] [B] et la SCI [B] Immobilier à payer à la commune de [Localité 5] de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] [B] et la SCI [B] Immobilier aux dépens ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 18 avril 2023 et invité [C] [B] et la SCI [B] Immobilier à conclure au fond.
Par déclaration au greffe du 4 avril 2023, M. [C] [B] et la SCI [B] Immobilier ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [C] [B] et la SCI [B] Immobilier demandent à la Cour de :
- réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du Tribunal judiciaire de Montpellier le 28 février 2023 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les demandes de la commune,
- débouter la partie adverse de toutes les demandes, fins et conclusions,
- condamner la commune de [Localité 5] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procedure civile.
Au dispositif de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Commune de [Localité 5] demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28cfévrier 2023 ;
- rejeter la demande de M.[B] et de la SCI [B] Immobilier ;
- condamner dans le cadre de la présente instance en appel de M.[B] et de la SCI [B] Immobilier à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du principe de la concentration des moyens
Les appelants soulèvent l'irrecevabilité de la demande tendant à la démolition formée par la Commune de [Localité 5] en vertu du principe de la concentration des moyens découlant de l'autorité de la chose jugée, la Commune n'ayant pas formé dans l'instance devant le juge pénal en 2017 une telle demande alors qu'elle s'est constituée partie civile et avait la faculté de demander cette démolition en application de l'article L. 480-55 du code de l'urbanisme, démontrant ainsi qu'elle y a renoncé.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal,ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dés son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche et le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 6.
Par ailleurs, l'article 1355 du code civil prévoit que " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité."
Il est de principe également qu'il incombe au demandeur de présenter dés l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Il n'est pas tenu, en revanche, de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l'espèce, il ressort du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Montpellier le 21 septembre 2017, que la Commune de [Localité 5] a seulement sollicité de la juridiction pénale la réparation de son préjudice moral résultant des infractions pour lesquelles M. [B] et la SCI [B] ont été condamnés, en l'occurence de l'exécution de travaux sans permis de construire et en méconnaissance de la zone naturelle en violation des dispositions du code de l'urbanisme et du code pénal. Si elle n'a, en effet, pas sollicité la démolition de la construction litigieuse, elle n'était cependant pas tenue de le faire, ainsi que le relève de manière pertinente l'intimée, le principe de concentration des moyens n'ayant pas pour corollaire un quelconque principe de concentration des demandes. A cet égard, la demande aux fins de réparation d'un préjudice moral et celle tendant à la démolition de la construction ont un objet parfaitement distinct et c'est donc sans violer le principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée que la Commune de [Localité 5] forme cette dernière demande devant le juge civil, quand bien même elle ne l'aurait pas sollicité devant le juge pénal.
Cette absence de demande présentée devant le juge pénal ne saurait, en outre, être considérée comme une renonciation de la Commune à cette demande, une telle renonciation ne pouvant être retenue que si elle a été exprimée de manière expresse et non équivoque, ce qui ne résulte ni du jugement du tribunal correctionnel ni d'autres éléments du dossier.
Dés lors, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle 'Electa una via non datur recursus ad alteram'
Les appelants invoquent la violation de la règle selon laquelle une partie qui a déjà été indemnisée devant le juge pénal ne saurait demander la même chose devant le juge civil, ce qui est le cas, en l'espèce, selon eux, puisque la Commune de [Localité 5] a déjà obtenu réparation de son préjudice par l'allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article 5 du code de procédure pénale, 'La partie qui a exercé son action devant la juridiction compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.'
Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a relevé que si ces dispositions interdisent à une partie victime d'une infraction , si elle a fait le choix de porter sa demande en paiement de réparation devant la juridiction civile, d'agir au pénal, elles ne prévoient pas l'impossibilité d'agir au civil après avoir agi au pénal.
C'est également à bon droit que le premier juge a indiqué que, par ailleurs, la règle invoquée par les appelants ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les deux instances, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, ainsi que déjà relevé précédemment par la présente Cour, puisque la demande formée devant le juge pénal avait pour objet la réparation par l'octroi de dommages et intérêts du préjudice moral causé par les agissements fautifs de M. [B] et de la SCI [B] Immobilier résultant des infractions à la règlementation du code de l'urbanisme pour lesquelles ils ont été condamnés et relatives à la construction litigieuse alors que celle présentée devant le juge civil a pour objet la démolition de cette construction en application de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme qui n'est pas fondée sur la réparation d'une préjudice mais qui constitue une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d'un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières mais qui est seulement destinée pour l'autorité communale investie de la police urbaine à faire cesser une situation illicite.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la règle 'non bis in idem'
C'est à tort que les appelants soutiennent que la Commune de [Localité 5] ne serait pas recevable à saisir la juridiction civile en vue de la démolition de la construction en cause alors qu'ils ont déjà été condamnés par la juridiction pénale à une amende civile de 4000 € pour cette même construction et ce, en vertu de la règle non bis in idem reprise par l'article 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales alors que la règle invoquée, de même que les dispositions de cette Convention ne sont applicables, ainsi que le rappelle le premier juge, qu'en ce qui concerne la sanction pénale, nul ne pouvant, en effet, être poursuivi pénalement à raison d'un même fait. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, le tribunal judiciaire n'étant pas saisi par la Commune de [Localité 5] aux fins de voir prononcer une sanction pénale à l'encontre des appelants.
C'est ainsi de manière pertinente que le premier juge a également rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 750-1 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage .
Or, la demande en justice introduite à titre principal devant le tribunal judiciaire par la Commune de [Localité 5] est une demande indéterminée puisqu'elle tend à la démolition d'une construction et ne tend pas au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros. Elle n'est pas, par ailleurs, relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire qui concernent les actions en bornage, les actions relatives à la distance des plantations ou l'élagage des arbres, aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil (limités aux constructions mitoyennes de puits, fosses d'aisances, cheminées, étables ou constructions assimilées), à l'établissement et à l'exercice de certaines servitudes, ni à un trouble anormal de voisinage.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non-recevoir soulevée par M. [B] et la SCI [B] Immobilier.
La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Les appelants seront condamnés à lui payer la somme de 1500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par les appelants qui succombent à l'instance, sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils supporteront les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
- confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions critiquées,
et y ajoutant,
- condamne M. [C] [B] et la SCI [B] Immobilier à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [C] [B] et la SCI [B] Immobilier aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier La présidente
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