Cour de cassation, 19 octobre 1994. 94-80.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.369
Date de décision :
19 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Richard,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 9 décembre 1993, qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour meurtre et port d'arme prohibée, et a ordonné la confiscation des armes saisies, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 296 du Code de procédure pénale, violation des articles 485, 593 du même Code :
" en ce que le procès-verbal de tirage au sort et des débats après avoir simplement visé " l'indisposition dont souffre le juré titulaire n° 8 Hélène Y..., épouse Z..., a décidé que la poursuite des débats impose son remplacement ", excusé ce juré titulaire et ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire ;
" alors que ce n'est que dans le cas où un ou plusieurs des jurés seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises, qu'ils sont remplacés par les jurés supplémentaires ; que la décision attaquée qui se contente de viser l'indisposition dont souffrirait le juré titulaire n° 8, sans donner la moindre indication quant à la nature de cette indisposition, et sans constater que le juré souffrant d'une impossibilité était " empêché de suivre les débats ", a violé l'article 296 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le 6 décembre 1993, à 14 heures, lors de la reprise de l'audience, la Cour, sur réquisitions du ministère public et après audition de toutes les parties, a rendu un arrêt excusant le juré n° 8, Hélène Y..., épouse Z..., en raison de son indisposition, et a ordonné son remplacement par le premier juré supplémentaire pour permettre la poursuite des débats ;
Attendu, qu'ainsi motivé, cet arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
Qu'en effet, l'article 296 du Code de procédure pénale, qui prescrit le tirage au sort d'un ou plusieurs jurés supplémentaires, investit la Cour, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et pour éviter que le cours n'en soit interrompu, d'un pouvoir souverain à l'effet d'apprécier si l'empêchement qui survient en la personne d'un juré, quelle que soit la cause de cet empêchement, rend nécessaire son remplacement par le juré supplémentaire désigné par le sort ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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