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Cour de cassation, 21 février 1979. 77-40.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

77-40.938

Date de décision :

21 février 1979

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Texte intégral

Sur le premier moyen : Vu les articles L 132-1 et suivants du Code du travail, 1134 du Code civil, la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975, la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956 ; Attendu que pour accorder à Michel X... qui, après avoir été au service de la Société des Laboratoires Nicholas pendant plus de cinq années, comme représentant statutaire, a été licencié le 31 août 1976, pour motif économique, une indemnité complémentaire de licenciement de 3123 francs, en application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, le jugement attaqué a considéré que cette convention était applicable à tout le personnel de la société des Laboratoires Nicholas relevant de la profession pharmaceutique, y compris aux représentants, au moins dans ses dispositions plus favorables que celles de la convention collective nationale interprofessionnelle des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu qu'en statuant ainsi, bien que X... exerçant une activité de représentant, la convention collective des voyageurs, représentants et placiers plus récente que celle de l'industrie pharmaceutiques ait prévu qu'elle lui est, sauf stipulation expresse, seule applicable, la référence du règlement intérieur de la société aux dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique relative à l'embauchage n'impliquant en soi ni le bénéfice des stipulations de cette convention relative à la rupture du contrat, ni l'extension de son application au voyageur, représentant et placier, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ; Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de la société des Laboratoires Nicholas tendant à la répétition de l'indemnité compensatrice de congés payés qui avait été réglée par erreur à X..., bien que pendant la durée du préavis, il n'eût pas travaillé, le jugement attaqué a décidé que, depuis la loi du 13 juillet 1973, l'article L 122-8 du Code du travail oblige l'employeur à prendre en compte le temps de préavis non exécuté à sa demande dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du congé payé est proportionnelle à celle du travail effectif et que X... n'aurait pu prétendre à l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période de préavis que s'il avait effectivement travaillé pendant celle-ci, peu important que c'eût été l'employeur qui l'eût dispensé de l'exécuter, le conseil de prud"hommes a violé les textes susvisés ; Attendu que pour accorder à X... une "indemnité compensatrice de retrait de véhicule pendant le délai de préavis", la conseil de prud"hommes a estimé que si la possibilité pour le représentant d'utiliser le véhicule à des fins personnelles n'était pas un avantage en nature, il constituait néanmoins un droit conventionnel acquis, qui ne pouvait être supprimé pendant une période de préavis, même si l'employeur avait dispensé le représentant de l'exécution de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, bien qu'en raison de la dispense d'exécution du préavis, le maintien du véhicule de fonction à la disposition du représentant ne se justifiât plus, le conseil de prud"hommes a fait une fausse application des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, des chefs de l'indemnité complémentaire de licenciement, de remboursement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'octroi d'une indemnité compensatrice de retrait de véhicule, le jugement rendu entre les parties le 15 avril 1977, par le Conseil de prud"hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud"hommes d'Annecy, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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