Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 MAI 2023
N° 2023/ 381
Rôle N° RG 22/03653 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAWU
S.A.R.L. [Adresse 7]
C/
S.A.R.L. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Quentin MOTEMPS
Me Roland LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Présidentdu Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04281.
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 5]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [Adresse 4]
dont le siège social est situé chez la SAS J. & M. PLAISANT au [Adresse 3]
représentée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 27 décembre 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4] a consenti un bail commercial à la SARL [Adresse 5] portant sur des locaux situés [Adresse 2]), moyennant un loyer annuel initial de 77 800 euros hors taxes, outre une provision annuelle sur charges de 5 600 euros hors taxes, aux fins d'y exploiter un fonds de restauration rapide sans cuisson en l'absence d'extraction du fumées, à base de produits frais préparés sur place, boissons et tous produits connexes et complémentaires.
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, les parties ont signé un avenant le 4 juin 2021 par lequel la bailleresse a accepté de minorer de 25 % le montant du loyer pour la période du 1er octobre 2020 au 30 mars 2021, le preneur s'est engagé à ce que les loyers d'ores et déjà réduits des mois d'avril, mai et juin 2021 soient réglés sans délai et au plus tard le 15 juin 2021 et la bailleresse a accepté d'accorder au preneur un échéancier afin qu'il règle les loyers d'avril et de mai 2020 en 12 mensualités de juillet 2021 à juillet 2022, en sus des échéances en cours.
Le 17 août 2021, la société [Adresse 4] a délivré à la société [Adresse 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat portant sur la somme principale de 33 496,72 euros.
Se prévalant d'un commandement demeuré infructueux, la société [Adresse 4] a assigné la société [Adresse 5] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de [6] aux fins de voir obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance en date du 2 mars 2022, ce magistrat a :
-condamné la société [Adresse 5] à payer, à titre provisionnel, à la société [Adresse 4] la somme de 37 149,46 euros au titre des loyers et accessoires lui incombant à la date du 3 janvier 2022 ;
- accordé à la société [Adresse 5] des délais de paiement sur 24 mois pour l'apurement de la dette, par mensualités de 1 500 euros, la première mensualité devant être réglée le 30 mars 2022 et la dernière mensualité majorée du solde devant être réglée le 30 mars 2024 ;
- dit que la société [Adresse 5] doit régler lesdites mensualités en plus du paiement des loyers et charges courants ;
- dit qu'à défaiut d'un seul et unique versement d'une mensualité précitée d'apurement de la dette, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
- condamné la société [Adresse 5] à payer à la société Dumon Quait de la Tourette la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [Adresse 5] aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 10 mars 2022, la société [Adresse 5] a interjeté appel.
L'appelante n'a pas remis de conclusions au greffe par la voie du RPVA, bien qu'ayant été signifiées à l'intimée par acte d'huissier en date du 19 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société [Adresse 4] demande à la cour de :
- sous réserve expresse de ce que la déclaration d'appel puisse être considérée comme ayant déféré à la cour le litige, en la saisissant ;
- débouter la société [Adresse 5] de sa voie de recours ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à actualiser sa créance et à débouter l'appelante de sa demande de délais de paiement ;
- débouter l'appelante de ses conclusions et demandes reconventionnelles ;
- la condamner à lui verser, sans délai, la somme provisionnelle de 28 319,28 euros au titre des loyers et accessoires lui incombant arrêtés au 17 mars 2023 ;
- la condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selarl Lescudier § Associés.
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile, elle souligne que la déclaration d'appel enregistrée le 10 mars 2022 se contente de reproduire le dispositif de l'ordonnance de référé entreprise sans aucune critique expresse sur les chefs de la décision critiqués. Elle indique que le délai d'appel ayant expiré le 23 mars 2022, l'ordonnance entreprise ayant été signifiée le 8 mars 2022, les conclusions signifiées le 19 avril 2022 ne peuvent régulariser la déclaration d'appel.
Sur le fond de l'affaire, elle expose :
- que le fonds exploité par le preneur ne faisait pas partie de ceux qui ont été fermés dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du virus lié à la Covid-19 dès lors qu'elle fait de la vente à emporter ;
- que le commandement de payer ne tient pas compte de l'accord qui avait été conclu dès lors que ce dernier n'a pas été respecté par le preneur ;
- qu'elle a, malgré tout, renoncé à réclamer les réductions de 25 % consenties sur les loyers du 2ème trimestre 2021 ;
- que les propositions qu'elle a faites dans un courrier du 26 octobre 2021 n'ont jamais été mises en oeuvre compte tenu des contestations du preneur qui a cherché à obtenir plus d'avantages ;
- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance et de garantie ;
- qu'elle n'a aucun moyen d'agir pour empêcher la présence de SDF à proximité du fonds de commerce ;
- qu'elle a entrepris des démarches pour faire cesser les remontées malodorantes en voulant faire installer un système de VMC selon devis accepté le 10 septembre 2021, travaux auxquels s'opposera le preneur, et en s'assurant de l'absence de fuite sur le réseau d'évacuation des eaux usées ; qu'en tout état de cause, elle relève que ces nuisances, qui ont pu être ponctuelles, n'ont pas empêché le preneur d'exploiter son fond ;
- que l'épidémie liée à la Covid-19 n'est pas constitutive de force majeure ;
- qu'aucune mesure n'a déchargé le preneur de son obligation de régler les loyers et charges lui incombant ;
- qu'elle a respecté, pendant la crise sanitaire, son obligation de délivrance dès lors que le preneur a eu la jouissance des locaux ;
- qu'elle le preneur a bénéficié des aides de l'Etat ;
- que la Cour de cassation a jugé, dans plusieurs arrêtés du 30 juin 2022, que le preneur ne pouvait se prévaloir de la force majeure, d'une exception d'inexécution tenant à un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, de l'exécution de bonne foi des conventions et d'une perte de la chose louée pour considérer que les loyers réclamés au cours de la crise sanitaire se heurtent à des contestations sérieuses.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 21 mars 2023.
Par un soit-transmis en date du 6 avril 2023, la cour indique aux parties que la caducité de la déclaration d'appel transmise le 10 mars 2022 par la société [Adresse 5] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de [6], signifiée à la société [Adresse 4] le 8 avril 2022, se pose en application des dispositions de l'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile. En effet, si la société [Adresse 5] justifie avoir signifié à la société [Adresse 4] ses uniques conclusions, par acte d'huissier en date du 19 avril 2022, l'examen des pièces de la procédure et du RPVA n'établissent pas la remise de ces conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai de l'affaire transmis le 30 mars 2022, étant relevé que ces conclusions, qui sont les seules, ne sont pas annexées aux actes de signification transmis au greffe par l'appelante le 25 avril 2022.
S'agissant d'une caducité de la déclaration d'appel que la cour entend soulever d'office, elle a invité les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré avant le jeudi 13 avril midi.
Par une note en délibéré transmise le 7 avril 2023, par la voie du RPVA, le conseil de la société [Adresse 4] indique ne pouvoir vérifier les informations auxquelles se réfère la partie adverse s'agissant de messages échangés avec le greffe. Il relève que, si les conclusions lui ont été signifiées le 19 avril 2022 par acte d'huissier, il ignore si ces dernières ont été remises au greffe dans le délai imparti. Il déclare laisser le soin à la cour de vérifier ces points pour trancher le problème de la caducité qui a été relevé d'office.
Par un soit-transmis en date du 7 avril 2023, la cour informe le conseil de la société [Adresse 5] ne pas avoir été destinataire, par la voie du [8] ou par tout autre moyen, de la note en délibéré à laquelle le conseil de la société [Adresse 4] répond dans sa propre note.
Par une note en délibéré transmise le 13 avril 2023, par la voie du RPVA, le conseil de la société [Adresse 5] s'étonne de la non-reception par la cour de sa note en délibéré transmise, par la voie du [8], le 7 avril 2023 à 11h35, réceptionné le 11h36, comme le démontre la copie écran de l'accusé de réception qu'il joint à sa note. Concernant la transmission de ses conclusions, il expose être extrêmement surpris par la teneur du soit transmis dans la mesure où il n'existe aucun grief, la partie adverse tout reçu. Il affirme avoir adressé deux fois ses conclusions, le 22 avril 2022 à 18h52 avec accusé de réception à 19h19, après que le message adressé le 21 avril 2022 à 16h30 titré 'signification conclusions' ait été refusé pour défaut de numéro, et le 25 avril 2022 à 12h32 avec un accusé de réception à 13h49, après avoir une message de refus indiquant qu'il fallait titrer le message de 'notification de conclusions' et non 'signification'. Il soutient que la signification des conclusions comprenait les conclusions elles-mêmes et que, si tel n'avait pas été le cas, il n'aurait jamais été demandé de titré le message 'notification de conclusions'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 905-2 du code de procédure civile énonce qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l'article 910-1 du même code que les conclusions exigées par l'article susvié sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus et qui déterminent l'objet du litige.
En l'espèce, si la société [Adresse 5] justifie avoir signifié à la société [Adresse 4] ses uniques conclusions, par acte d'huissier en date du 19 avril 2022, ce qui explique que l'intimée y a répondu par des premières écritures régulièrement remises au greffe le 25 avril 2022, l'examen des pièces de la procédure et du RPVA n'établissent pas la remise de ces conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation à bref délai de l'affaire transmis le 30 mars 2022.
Si des recherches effectuées auprès du service informatique, qui a accès à tous les messages entrants réceptionnés dans le RPVA, ont permis de confirmer la réception le 25 avril 2022, à 10h11, du mail du 22 avril 2022 adressé par le conseil de l'appelante à 18h52 avec pour objet 'signification conclusions', aux termes duquel il est joint la signification de ses conclusions le 19 avril 2022 et la signification de sa déclaration d'appel, et la réception le 25 avril 2022, à 13h38, du mail du même jour adressé par le même conseil à 12h33 avec pour objet 'notification de conclusions', aux termes duquel il est joint les mêmes actes après qu'il lui ait été demandé d'indiquer en objet 'signification' au lieu de notification', ces messages ne ressortent pas des évènements et des messages entrants enregistrés dans le RPVA dans le dossier concerné.
Il n'en demeure pas moins que, même à supposer que la transmission d'un acte de signification de conclusions de l'appelant, peut valoir remise au greffe, les conclusions de l'appelante signifiées le 19 avril 2022, qui sont les seules, ne sont pas annexées aux actes de signification de la déclaration d'appel, par acte d'huissier en date du 8 avril 2022, et des conclusions de l'appelante, par acte d'huissier en date du 19 avril 2022, transmis au greffe par l'appelante les 22 et 25 avril 2022.
Ces conclusions n'ont été portées à la connaissance de la cour qu'au moment du dépôt par l'appelante de son dossier, le jour de l'audience de plaidoiries, et ce, en méconnaissance de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, privant la cour de la possibilité de faire un rapport, faute de les avoir reçues.
Au surplus, si le service informatique a retrouvé le mail adressé par le conseil de l'appelante le 7 avril 2023 à 11h35 avec pour objet 'soit-transmis', réceptionné le même jour à 13h16, ce dernier ne figurait pas dans les évènements et messages entrants enregistrés dans le RPVA dans le dossier concerné.
Cela étant, cette note en délibéré a été portée à la connaissance de la cour le 13 avril 2023 sans que la preuve de la remise de conclusions au greffe ne soit rapportée.
Il y a donc lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel transmise le 10 mars 2022 par la société [Adresse 5] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de [6].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'appelante, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Lescudier § Associés, avocat aux offres de droit, conformément à larticle 699 du même code.
En outre, l'équité commande de la condamner à verser à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare caduque la déclaration d'appel transmise le 10 mars 2022 par la SARL [Adresse 5] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de [6] ;
Condamne la SARL [Adresse 5] à verser à la SARL [Adresse 4] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de la SELARL Lescudier § Associés, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président