Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/241
N° N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UCYF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 08 Septembre 2023 à 10 h 51 par LA CIMADE pour :
M. [H] [I]
né le 04 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Septembre 2023 à 15 h 59 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 07 septembre 2023 à 9 h 25;
En l'absence de représentant du préfet de du CALVADOS, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08/09/23, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [H] [I], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Septembre 2023 à 15 H l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 Septembre 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
Par ordonnance du 10 août 2023 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [I] pour une durée de vingt-huit jours sur requête du Préfet du Calvados.
Par requête du 06 septembre 2023 le Préfet du Calvados a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 07 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les poèces justificatives utiles et notamment la preuve de la publication de l'arrêté préfectotal du 21 juin 2023 N°2023-08-21-00024 portant délégation de signature à la signataire de la requête en prolongation de la rétention, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours.
Par déclaration du 08 septembre 2023 Monsieur [H] [I] a formé appel en reprenant les moyens développés devant le premier juge.
Selon avis du 08 septembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
Le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance selon mémoire du 08 septembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention,
L'article R743-2 du CESEDA prévoit qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, comme l'a relevé le juge des libertés et de la détention, c'est en vain que Monsieur [H] [I] soutient que la preuve de la publication de l'arrêté préfectotal du 21 juin 2023 N°2023-08-21-00024 portant délégation de signature à la signataire de la requête dans la mesure où est produit le sommaire du recueil des actes administratifs mentionnant l'arrêté litigieux.
Sur le défaut de diligence,
L'article L741-3 du CESEDA dispose que le Préfet doit faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et en justifier.
En l'espèce le Préfet a saisi les autorités algériennes dans les vingt-quatre heures du placement en rétention et leur a adressé deux lettres de relance.
Il a été satisfait aux exigences de l'article précité.
Sur l'absence de perspective d'éloignement,
L'article 15 de la directive 2008/115/CE dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
En l'espèce, les autorités algériennes sont saisies d'une demande de laisser-passer depuis le 08 août 2023 et ont été relançées pour la dernière fois le 05 septembre 2023. Elles sont par ailleurs en possession des éléments leur permettant de délivrer ce document à bref délai et aucun élément ne permet en l'état de juger que ce laisser-passer ne sera pas délivré dans le temps de la prolongation de la rétention.
L'ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 07 septembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 08 septembre 2023 à 16 heures.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [H] [I], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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