Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/09145
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/09145
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 20/09145 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKAH
Commune COMMUNE DE [Localité 2]
C/
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre ZAGO
Me Hadrien LARRIBEAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE / FRANCE en date du 02 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01177.
APPELANTE
Commune COMMUNE DE [Localité 2] représentée par son Maire en exerice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
La commune de [Localité 2] a souscrit trois marchés publics pour réaliser une maison de la petite enfance :
- Un marché de maitrise d''uvre ;
- Un marché de contrôle technique ;
- Un marché de travaux.
Le marché de travaux était composé de neuf lots.
Le lot n°3 « Structure bois, bardages, brise soleil, terrasse », a été con'é a la société MEDITTERRANEE CHARPENTES, assurée auprès de la compagnie COVEA RISKS, aux droits de laquelle vient aujourd'hui les MMA IARD aux termes de la convention des parties signée le 27/10/2005.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 28 mars 2007. Les réserves ont été levées pour le lot n°3 suivant procès-verbal de levée de réserves en date du 15 novembre 2007.
Par ordonnance en date du 02 avril 2012, le président du tribunal administratif de NICE saisi par requête du 31 janvier 2012 a ordonné une expertise au contradictoire de :
- Madame [C] [K], architecte,
- Monsieur [W] [Y], BET structure,
- La société CINFORA, BET 'uides et électricité,
- La société MEDITERRANEE CHARPENTES, titulaire du lot structure bois, bardages, brise soleil, terrasse
- La société DIFRAL, titulaire du lot menuiseries aluminium,
- La société MENUISERIES DU CANAL, titulaire du lot menuiseries intérieures bois.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 septembre 2014.
Saisi au fond par requête du 23 février 2016 par la commune de GRASSE, par jugement en date du 18 octobre 2017,le tribunal administratif de Nice a statué comme suit :
Article ler : La société Méditerranée Charpentes, Mme [K] et la société Apave Sud Europe verseront respectivement à la commune de [Localité 2] Ies sommes de 77 756,31 euros HT et 1 586,86 euros HT à la commune de [Localité 2] au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Article 2 : Les frais d'expertise liquidés ont la somme de 21 452,15 euros TTC été mis à la charge la société Méditerranée Charpentes, de Mme [K] et de la société Apave Sud Europe au prorata des sommes mises à leur charge par l'article 1er.
Article 3 : La société Méditerranée Charpentes, Mme [K] et la société Apave Sud Europe verseront à la commune de [Localité 2] la somme globale de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte d'huissier du 13 février 2018, la commune de GRASSE a assigné les MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Grasse au visa de l'article L142-3 du code des assurances.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grasse a :
DECLARE les demandes de la commune de [Localité 2] par exploit introductif d'instance du 13 février 2018, à l'encontre des MMA IARD, irrecevables, comme étant prescrites ;
CONDAMNE la commune de [Localité 2] à verser aux MMA IARD la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 2] aux entiers dépens dont distraction au pro't de Maitre Marie-Noelle DELAGE,
JUGE n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Par déclarations au greffe du 24 septembre 2020, la commune de [Localité 2] a fait appel du jugement précité.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 16/03/2021, la Commune de [Localité 2] demande à la Cour :
Vu l'article L. 142-3 du Code des assurances,
Vu le jugement du 18 octobre 2017 rendu par le Tribunal administratif de Nice non frappé d'appel.
A TITRE PRINCIPAL,
-CONSTATER que, par exploit d'huissier en date du 11 mars 2017, le délai de prescription de l'action de la commune de [Localité 2] contre l'assureur de la société MEDITERRANEE CHARPENTES a été interrompu,
-INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 2 septembre 2020 en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de la commune de Grasse par exploit d'huissier en date du 13 février 2018 ;
En tout état de cause,
-DECLARER recevables les demandes de la Commune de [Localité 2] ;
Statuant à nouveau :
- DIRE ET JUGER que la Commune de [Localité 2] justifie la déclaration de sa créance auprès de Me SIMON liquidateur de la société MEDITERRANEE CHARPENTES ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- DIRE ET JUGER que la société MEDITERRANEE CHARPENTES a souscrit les activités « menuiserie bois », « revêtement de murs et sols » et était assurée pour les ouvrages comportant une ossature métallique,
- CONDAMNER la société MMA IARD à payer à la commune de [Localité 2] les sommes suivantes:
o 77 756,86 € au titre de la garantie décennale des constructeurs ;
o 10.511,55 € TTC au titre des frais d'expertise judiciaire ;
o 666,66 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
- CONDAMNER la société MMA IARD à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société MMA IARD aux entiers dépens.
Elle expose que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'y a pas eu d'interruption de la prescription décennale pour mettre en cause l'assureur de la société MEDITERRANEE CHARPENTES , qu'en effet par acte du 11 mars 2016 elle a fait assigné l'assureur MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS ,que peu importe que le TGI de Grasse ait déclaré irrecevables les demandes de la Commune de GRASSE par jugement du 10 octobre 2016, cette citation a eu pour effet d'interrompre la prescription dès lors qu'elle vise à intégrer l'assureur à la procédure , que la société COVEA RISKS qui n'avait pas été attraite à la procédure, a pris part d'elle-même aux opérations d'expertise et a même présenté un dire à l'expert désigné en 2013, que l'expertise lui est ainsi opposable, que la société MEDITERRANEE CHARPENTES, étant en liquidation judiciaire, la commune a un intérêt à agir , qu' en vertu de l'article L. 243-7 du Code des assurances les victimes des dommages prévus par la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 ont la possibilité d'agir directement contre l'assureur du responsable desdits dommages si ce dernier est en règlement judiciaire ou en liquidation de biens , que les sommes perçues des autres responsables (86449,07€+881€ +1586,86€) ne dispense pas l'assureur du paiement de la dette de son assurée , la dette totale étant des 158 686,36€, que la mise en 'uvre de l'ossature métallique concourant à l'édification des charpentes de la pergola est prise en compte dans l'activité 2.11 « Charpente et ossature bois » du contrat d'assurance de responsabilité civile de la société MEDITERRANEE CHARPENTES ,que les éléments métalliques ayant permis l'assemblage des linteaux de bois sont couverts par la garantie décennale , que les activités 2.4 et 2.5 assurées incluent le bardage y compris les revêtement de façades, menuiseries intérieures et extérieures , isolation thermique et acoustique.
Dans leurs dernières conclusions en date du 04 janvier 2021, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour :
Vu les articles 1792-4-1, 1792-4-3 et 2241 du Code civil,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire et juger qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée au débiteur par le créancier se prévalant de la prescription ;
Dire et juger que l'appel en cause, régularisé par Monsieur [B], expert judiciaire, n'a pas interrompu les délais de prescription au bénéfice de la Commune de [Localité 2], maître d'ouvrage;
Dire et juger que l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée ;
Dire et juger que la demande de la Commune de GRASSE portée par voie d'assignation en date du 11 mars 2016 à l'encontre de la compagnie MMA a été rejetée selon Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE, rendu le 10 octobre 2016 ;
Par conséquent,
Débouter la Commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie MMA ;
Confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé les demandes de la Commune de [Localité 2] par exploit introductif d'instance du 13 février 2018, à l'encontre des MMA IARD, irrecevables comme étant prescrites ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la Commune de [Localité 2] ne justifie pas qu'elle n'a pas déclarer sa créance auprès de Me SIMON liquidateur de la société MEDITERRANEE CHARPENTES ;
Dire et Juger que la Commune de [Localité 2] est dépourvue d'intérêt à agir ;
Par conséquent,
Dire et juger que la demande de la Commune de [Localité 2] se heurte à une fin de non-recevoir
Débouter la Commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie MMA ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la société MEDITERRANEE CHARPENTES n'a pas souscrit les activités « menuiserie bois », « revêtement de murs et sols » ou encore n'était pas assurée pour les ouvrages comportant une ossature métallique,
Dire et juger qu'il en résulte un défaut d'activité souscrite
Par conséquent,
Dire que la demande de la Commune de [Localité 2] se heurte à une fin de non-recevoir ;
Débouter la Commune de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la Compagnie MMA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la Commune de [Localité 2] à verser à la Compagnie MMA la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Commune de GRASSE aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Noëlle DELAGE, membre de la SCP DELAGE ' DAN - LARRIBEAU sous sa due affirmation de droit.
L'assureur expose qu'une citation en justice n'interrompt la prescription que si elle a été signifiée au débiteur par le créancier se prévalant de la prescription, que l'appel en cause de l'assureur n'étant pas à l'initiative de la commune, le délai de prescription prévu par l'article 1792-4-3 du code civil n'a pas été interrompu, que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu l'irrecevabilité de la demande de la commune à défaut pour celle-ci d'avoir exercé ses recours avant le 15 novembre 2017, pour les derniers désordres réservés , que l' assignation en date du 11 mars 2016 à l'encontre de la compagnie MMA n'est pas interruptive de prescription pour avoir été rejetée par jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE, rendu le 10 octobre 2016 en application de l'article 2243 du code civil, qu' il n'est pas démontré que la Commune de GRASSE n'a pas été réglé dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société MEDITERRANEE NICE CHARPENTE ;
Sur le fond, l'assureur fait valoir que les activités garanties dans le cadre de la souscription du contrat d'assurance sont les activités 2.11 et 2.21 qui ne recouvrent pas les activités réalisées par la société MEDITERRANEE CHARPENTES, que la pose des menuiseries est assurée mais non l'activité de fabrication de menuiserie, qu'il en est de même de la pergola présentant une ossature métallique et du bardage en bois RED CEDAR.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07/10/20254 et l'affaire fixée à l'audience du 22/10/2024.
MOTIFS
Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la commune de Grasse, le tribunal a retenu que selon l'article 2270 du code civil dans sa version applicable en l'espèce, toute personne dont la responsabilité est engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 est déchargée de ses responsabilités en application de 1792 à 1792-2 après dix ans à compter de la réception des travaux , qu'en l'absence d'interruption conformément à l'article 2241 du code civil , le délai pour agir de la commune de Grasse à l'encontre de l'assureur MMA IARD a expiré le 27/03/2017 sachant que les travaux ont été réceptionnés le 28/03/2007.
A titre préliminaire, il convient de remarquer qu'il existe une erreur matérielle quant au décompte du délai.
En effet, si la date de la réception des travaux de référence est le 28/03/2007, le délai de prescription de 10 ans retenu par le premier juge a expiré le 28 mars 2017 à 24 heures ;
La commune critique cette décision au motif que le délai de 10 ans a été interrompu par l'assignation délivrée le 11 mars 2016 (et non 2017) à l'assureur MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, assureur de la société MEDITERRANEE CHARPENTES ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
L'article 2241 du Code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cet effet interruptif se produit même lorsque ladite demande est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
L'effet interruptif se produit jusqu'à l'extinction de l'instance mais est non avenu si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l'espèce, pour invoquer une interruption du délai décennale de la prescription à compter de la date de réception des travaux du 28/03/2007, la commune de [Localité 2] se prévaut d'une assignation délivrée à la SA MMA IARD venant aux droits der COVEA RISKS aux fins d'obtenir sa garantie en qualité d'assureur de la société MEDITERRANEE CHARPENTES.
Il est effectivement versé aux débats une assignation délivrée le 11 mars 2016 par la commune [Localité 2] à la SA MUTUELLES DU MANS venant aux droits de la société COVEA RISKS.
L'acte a été signifié à personne présente habilitée à en recevoir copie au visa de l'article 658 du code de procédure civile.
L'assignation mentionne que l'objet du litige est relatif à l'exécution de marchés publics de travaux portant sur la création d'une maison de la petite enfance à [Localité 2] et spécialement un marché souscrit par la société MEDITERRANEE CHARPENTES le 27 octobre 2005 en qualité de titulaire du lot 3 « structure bois-bardages-brise soleil -terrasse », assurée par la société COVEA RISKS au titre de la responsabilité civile décennale.
Il est précisé qu'une expertise a été réalisée en vertu d'une ordonnance du tribunal administratif de Nice et que l'expert désigné a déposé son rapport le 20/09/2014.
Aux termes du dispositif de l'acte introductif d'instance, la commune de Grasse demande la condamnation de la SA MUTUELLES DU MANS à relever et garantir la société MEDITERRANNEE CHARPENTES de toutes condamnations prononcées par le tribunal administratif de Nice et au paiement d'une somme de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 10 octobre 2016 ne dit pas la demande irrecevable , mais déboute expressément la commune de Grasse de cette demande d'appel en garantie de la SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS aux motifs qu'elle n'établit ni la responsabilité de la société MEDITERRANEE CHARPENTES ni la qualité d'assureur de la société COVEA RISKS ni la réalité d'une instance en cours devant le tribunal administratif en ce qui concerne la responsabilité de la société MEDITERRANEE CHARPENTES et ne sollicite pas de sursis à statuer.
La commune de [Localité 2] ne se prévaut pas de l'absence de caractère définitif de ce jugement.
Par voie de conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'assignation délivrée le 11 mars 2016 par la commune [Localité 2] à la SA MUTUELLES DU MANS venant aux droits de la société COVEA RISKS n'est pas interruptive de prescription en application de l'article 2241 du Code civil, la commune de [Localité 2] ayant été débouté de cette demande et qu'ainsi la demande formulée par celle-ci à l'encontre de la société MMA IARD par assignation en date du 13 février 2018 est irrecevable comme prescrite , le délai pour agir ayant expiré le 28 mars2017 .
Le jugement de première instance étant confirmé, il n'y a pas lieu de réformer ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante la commune de [Localité 2] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et au paiement d'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 02 septembre 2020 en toutes ses dispositions déférées à la Cour.
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 2] à payer à la SA MUTUELLES DU MANS la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la commune de [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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